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Pénétrations Dans Le Parc Du Mercantour


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La limitation générale figure bel et bien dans l'AIP pour tous les parcs régionaux et nationaux, ce sont les dérogations qui n'y figurent pas.

 

ENR 5 AVERTISSEMENTS A LA NAVIGATION NAVIGATION WARNINGS


ENR 5.6 PARCS NATIONAUX ET RESERVES NATURELLES NATIONAL PARKS AND NATURE RESERVES

 

Identification Identification 540 . PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

Limites latérales Lateral limits 44°09'00"N , 007°00'00"E

Hauteur minimale de survol (ft) Minimum overflight height (ft) 3300ft ASFC

Type de restriction Type of restriction Survol / Overflight

Situation Location FIR MARSEILLE Département : ALPES DE HAUTE PROVENCE

Conditions particulières Particular conditions -

 

Par contre, ce qui manque, ce sont les limites latérales du parc, il n'y a qu'un seul point de défini. Là, il y a peut-être une ouverture pour un recours contre l'administration (le SIA, pas le parc) pour information incomplète. Mais évidemment, ils peuvent se retrancher derrière la carte papier, dont l'emport est obligatoire, et qui reprend lesdites limites.



Modifié par Stéphane
Stéphane Vander Veken
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La limitation générale figure bel et bien dans l'AIP pour tous les parcs régionaux et nationaux, ce sont les dérogations qui n'y figurent pas.

...............

 

Par contre, ce qui manque, ce sont les limites latérales du parc, il n'y a qu'un seul point de défini. Là, il y a peut-être une ouverture pour un recours contre l'administration (le SIA, pas le parc) pour information incomplète. Mais évidemment, ils peuvent se retrancher derrière la carte papier, dont l'emport est obligatoire, et qui reprend lesdites limites.

 

Merci, je n'avais pas noté que les couloirs dérogatoires n'étaient pas dans l'AIP. Nous n'avons donc rien à dire....

jm

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De mémoire, le texte réglementaire prévoit qu'il faut emmener les documents nécessaires au vol entrepris, et donc forcément une carte. Mais ce peut être une carte routière pourvu qu'elle soit surchargée (bon courage...) avec les informations idoines.

 

Mais, c'est de mémoire...

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De mémoire, le texte réglementaire prévoit qu'il faut emmener les documents nécessaires au vol entrepris, et donc forcément une carte. Mais ce peut être une carte routière pourvu qu'elle soit surchargée (bon courage...) avec les informations idoines.

 

Mais, c'est de mémoire...

 

Tu as raison, c'est bien ça : la documentation à jour pour le vol considéré.

Mais rien n'interdit la carte dématérialisée.

De plus, dès sa sortie, une carte aéro comporte déjà des erreurs et/ou des modifications. Mieux vaut un GPS à jour...

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De mémoire, le texte réglementaire prévoit qu'il faut emmener les documents nécessaires au vol entrepris, et donc forcément une carte. Mais ce peut être une carte routière pourvu qu'elle soit surchargée (bon courage...) avec les informations idoines.

 

Mais, c'est de mémoire...

 

Tu as raison, c'est bien ça : la documentation à jour pour le vol considéré.

Mais rien n'interdit la carte dématérialisée.

De plus, dès sa sortie, une carte aéro comporte déjà des erreurs et/ou des modifications. Mieux vaut un GPS à jour...

 

En cas de divergence entre l'AIP et la carte, c'est l'AIP qui fait foi, c'est la seule publication officielle. Donc, si ce que dit Stéphane est vrai, tout survol dans le Mercantour autre que le point 44°09'00"N , 007°00'00"E n'est pas interdit.

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Je ne sais pas quelle est l'explication, mais tous les parcs et réserves ne sont définis que par un seul point :

Site de la DIRCAM (SIA militaire en quelque sorte) : http://www.dircam.air.defense.gouv.fr/images/stories/Doc/ERF/ERF_PARC.pdf

 

Il ne faut donc pas se faire d'illusion avec cet argument.

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mais si mais si Mr Bob ,l'AIP RIEN QUE L'AIP ,donc si le mouvement vélivole en a....... : COMME PREVU au LAC D'ALLOS DES DEMAIN ET CHAQUE JOUR;

_1 ça défoule ! donc moins de stress :bon pour la SV

_2 ça montre que nos "élus" ne représentent pas la base pratiquante

_3 que nous ne sommes plus dupes des explications pseudo scientifiques sur fond écolo bobo baba pour tambouille electoraliste

 

pace e salute

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Je ne sais pas quelle est l'explication, mais tous les parcs et réserves ne sont définis que par un seul point :

Site de la DIRCAM (SIA militaire en quelque sorte) : http://www.dircam.air.defense.gouv.fr/images/stories/Doc/ERF/ERF_PARC.pdf

 

Il ne faut donc pas se faire d'illusion avec cet argument.

 

après vérification, aucune trace du Mercantour (ni des autres parcs nationaux) sur le site du SIA, autre que dans l'ENR 5.6, où tous sont réduits à un point. Pas (trop) d'illusion mais ça se plaide...

 

Même problème avec les zones de parachutage : définies par un point, aucune mention de leur extension (et même pas sur la carte OACI)

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Bonjour

vous avez déjà brillamment répondu à la question :

 

selon l'article SERA.2010

 

 

Avant d’entreprendre un vol, le pilote commandant de bord d’un aéronef prend connaissance de tous les renseignements disponibles utiles au vol projeté.

 

Cela implique d'avoir à bord les documents utiles : je ne sais pas s'il est écrit qu'il est obligatoire d'avoir une carte (par exemple on ne prend pas de carte pour remorquer), mais si vous faites une erreur de nav l'absence de carte vous sera reproché.

 

Cette obligation est volontairement laissée ouverte car dans les renseignements disponibles on peut imaginer tout ce qui garantit de conduire son aéronef en sécurité et dans le cadre légal.

 

Nul n'étant censé ignorer la loi, les arrêtés "terrestres" définissant le périmètre des parcs s'appliquent également aux aviateurs (d'ailleurs, si vous êtes topés dans un parc, vous serez jugé par un tribunal de police, et pas par la DGAC), même lorsque par facilité l'AIP ne reprend pas l'ensemble des coordonnées et on comprend pourquoi.

 

Donc quand on parle de "rendre public" une arrêté, je pense que la seule publication au JO suffit.

 

Vous pourrez toujours éventuellement plaider une erreur ou un oubli de la part du SIA quant à la description du parc dans l'AIP ou sa représentation sur une carte (je sais de quoi je parle...^^), mais pourvu que cela relève de l'évidence et du bon sens. Je ne pense pas que de soit une bonne idée de tenter d'expliquer au juge que le parc du Mercantour se réduit à une seule coordonnée géographique...

 

Enfin l'AIP et les outils du SIA sont la référence en matière d'info aéro, réputés fiables, mais il n'est écrit nulle part que vous êtes obligés de passer par ce canal. Vous pouvez utiliser des cartes alternatives, comme Jepesen, ou des moving map si vous les jugez fiables. Mais cela relève de votre appréciation de CdB et reste à vos risques et périls.

Modifié par Nico_
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Bonjour

vous avez déjà brillamment répondu à la question :

 

selon l'article SERA.2010

 

 

Avant d’entreprendre un vol, le pilote commandant de bord d’un aéronef prend connaissance de tous les renseignements disponibles utiles au vol projeté.

 

...

 

Nul n'étant censé ignorer la loi, les arrêtés "terrestres" définissant le périmètre des parcs s'appliquent également aux aviateurs (d'ailleurs, si vous êtes topés dans un parc, vous serez jugé par un tribunal de police, et pas par la DGAC), même lorsque par facilité l'AIP ne reprend pas l'ensemble des coordonnées et on comprend pourquoi.

 

Donc quand on parle de "rendre public" une arrêté, je pense que la seule publication au JO suffit.

 

...

 

 

je ne pense pas que les pilotes du monde entier qui survolent notre beau pays soient tenus d'avoir épluché le J.O. depuis des lustres pour connaître notre réglementation (un arrrêté ce n'est d'ailleurs pas une loi), les AIP c'est fait pour ça

Modifié par Denis F
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L'AIP n'a pas force de loi. Il traduit l'ensemble des arrêtés qui s'appliquent aux pilotes, en s'efforçant d'être exhaustif.

Pour compléter ce qu'à écrit Nico :

  1. Les textes "légaux" sont les "Arrêtés Espace" et les "Arrêtés service"
  2. Cependant l'AIP traduit, pour les usagers (équipages et services de la CA), ces textes légaux en documents lisibles et exploitables
  3. Lorsque l'on relève une infraction "espace aérien", on fait référence à la partie de l'AIP qui décrit cet espace et aux services qui y sont rendus
  4. Dans un dossier d'infraction, on va mettre une copie de la (ou les) partie(s) d'AIP concerné(s) par l'infraction
  5. Dans les faits, cela revient à considérer l'AIP comme l'image du texte légal

 

Pour ce qui est des Parcs, il est vrai qu'ils ne sont décrits que par un point dans l'AIP

Mais ces Parcs sont bien décrits sur les cartes aéronautiques éditées par le SIA, service officiel de l'Etat français

Les fichiers d'espace aérien que l'on trouve pour les PDA ne sont pas si mal faits que ça ;-)

Modifié par Régis
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Les fichiers d'espace aérien que l'on trouve pour les PDA ne sont pas si mal faits que ça ;-)

 

Du coup, je réitère ma question :

 

 

Bonjour

Est-ce que le fichier des espaces aériens doit être modifié ?

Faut-il supprimer la partie nommée "MERCANTOUR Derogatoire 1 (Parc National)" ?

 

J'en profite pour signaler que la rubrique "mises à jour" aurait besoin d'un peu de ménage.

Il ne me semble pas judicieux de laisser des infos de màj datées de 2 ans.

Et d'autres ne sont pas datées.

Merci d'avance

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Bonjour,


... et si l'on pétitionnait pour demander à la FFVV et/ou au CNFAS d'attaquer le parc auprès de la cour européenne des droits de l'homme pour discrimination ?

Son directeur devrait alors justifier auprès de sa hiérarchie le pourquoi du comment et ça risquerait de péter les indicateurs de son tableau de bord qualité :speeeeed:

...

BN powered !
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Bonjour à tous,

 

Au regard des débats précédents un point sur l’applicabilité
des mesures administratives réglementaires semble s’imposer ;

 

Pour faire simple il existe deux sortes de mesures
administratives unilatérales (c'est-à-dire qui s’imposent de par la seule
volonté de l’administration en application des pouvoirs qu’elle détient) :
les décisions réglementaires qui s’adressent à une pluralité de destinataires
(c’est celle qui nous occupe) et les décisions individuelles qui comme leur nom
l’indique ne s’adressent qu’à un individu (par ex un arrêté titularisant un
agent de la fonction publique).

 

Pour devenir exécutoire, c'est-à-dire pour entrer en
vigueur, mais également pour être opposable tant à leurs destinataires qu’aux
tiers, ces deux types de décisions doivent faire l’objet de mesure de publicité.


Elles sont de deux sortes : publication pour les mesures réglementaires et notification pour les mesures individuelles.

 

La publication se fait, en fonction de la nature de l’acte
en cause au JO, au BO du ministère concerné, au recueil des actes de la préf ou
de la collectivité, …. Ou encore pour les petites communes par affichage au
panneau ad hoc.


La notification se fait pas remise au destinataire.


Dans notre cas, l’arrêté en cause est un acte réglementaire.
Pour entrer en vigueur il doit donc être publié : c’est ce que prévoit l’article
3 de son dispositif.


Mais c’est là que cela devient juridiquement intéressant :
car il faut que la mesure de publicité soit utile ; or par ex la seule publication
annuelle, généralement à la fin de l’hiver, au JO de l’arrêté relatif à la
réglementation de l’espace aérien ne permet pas une information efficiente des
usagers, c’est pourquoi les articles D.131-1-3 et 1-4 du code de l’aviation
civile prévoient que les « découpages » de l’espace aérien sont « portées à la connaissance des usagers aériens
par le voie de l’information aéronautique
».


C’est à mon sens cette publication qui rend la mesure
opposable. Le conseil d’Etat ne dit pas autre chose lorsque jugeant de la
légalité d’une amende administrative, relative à de la circulation d’aérodrome,
il retient :

Considérant que l’article 2-1 de l’arrêté portant
restriction d’exploitation de l’aérodrome de Nice-Côte d’Azur en date du 7 juin
2004, pris en application de l’article L. 227‑4 précité, prévoit que les
aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments doivent respecter les
procédures particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et
portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique,
ainsi que l’impose l’annexe 15 de la convention relative à l’aviation civile
internationale ; qu’il
n’est pas contesté que la « publication d’information aéronautique » relative à
la plateforme de Nice Côte d’Azur, prévoit, dans sa version en vigueur à
la date de l’infraction constatée, que toute exécution de la procédure
d’atterrissage automatique dite « ILS » alors qu’est en service la procédure
dite « Riviera », qui est une procédure particulière d’atterrissage manuel
visant à limiter les nuisances sonores sur les communes voisines de
l’aérodrome, donnera lieu à une analyse des causes et pourra conduire à un
relevé de manquement ; que la procédure à suivre était donc, contrairement à ce
que prétend la compagnie, prévisible et accessible dès lors qu’il ressort de
l’instruction, d’une part, que les conditions météorologiques, le jour du
manquement, permettaient l’atterrissage manuel selon la procédure « Riviera »,
d’autre part, que la tour de contrôle a bien rappelé à la compagnie que cette
procédure était en service ce jour-là ; que la compagnie requérante ne conteste
pas que son aéronef n’a pas respecté la procédure d’approche « Riviera » mais
estime que l’autorisation d’approche « ILS » a été accordée par les services de
contrôle aérien peu de temps avant l’approche ; qu’il résulte toutefois de
l’instruction que cette autorisation n’a été accordée que pour répondre à des
impératifs de sécurité, compte tenu de l’absence de préparation par le pilote
de l’aéronef d’une approche respectant la procédure « Riviera » ;


Mutatis mutandis, cette position est conforme à ce qui se
fait en matière de circulation routière : Mais ici une dérogation existe à
la règle de la publication : les mesures administratives relatives à l’usage
des voies doivent pour être opposables, avoir été publiées ET être reprises via
des panneaux installés sur site (voir art R411-25 du code de la route). (à
défaut tt conducteur devrait aller lire le panneau d’affichage de chacune des
mairies des communes traversées, ce qui serait assez peu pratique). Mais la
difficulté dans ce qui nous occupe vient du fait qu’il n’existe, à ma
connaissance, pas une disposition analogue et aussi claire, pour la circulation
aérienne, mais cela n’est pas dirimant au regard de la jurisprudence du CE :


Voir notamment : la requête 345165 « fédération française
des associations de sauvegarde des moulins » (si si elle existe) qui juge :


la publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel
fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si
l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte
législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française ou
si, en l'absence d'une telle obligation, le recueil peut, eu égard à l'ampleur
et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par
toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour
contester la décision. Par ailleurs, l'article 29 du décret n° 2005-1755 du 30
décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la
réutilisation des informations publiques pris pour l'application de la loi n°
78-753 du 17 juillet 1978 prévoit que les directives, instructions,
circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une
interprétation du droit positif ou une description des procédures
administratives sont publiés dans des bulletins dont des arrêtés ministériels
déterminent le titre exact, la matière couverte ainsi que le lieu ou le site
internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie. La publication
d'une circulaire au bulletin officiel d'un ministère dont aucun arrêté
ministériel publié au Journal officiel ne détermine la matière qu'il couvre et
le lieu où il peut être consulté n'est pas un mode de publicité résultant d'un
texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel. Il
convient donc, dans une telle hypothèse, de déterminer si le délai de recours
contre la circulaire a couru en fonction de l'ampleur et des modalités de la
diffusion de ce bulletin.


Vis-à-vis de l’acte qui nous occupe, la situation est encore
un peu plus floue car le président du parc tire son pouvoir de police du code
de l’environnement qui prévoit une simple information classique et non une info
ad hoc destinée aux usagers de l’espace aérien. Or comme dit supra une simple
publication semble insuffisante ; c’est donc pertinemment que l’AIP a été
publiée.


A noter que cette publication fait courir les voies et délais
de recours et que passé un délai de deux mois après cette publication, ledit arrêté
ne sera plus contestable par voie d’action (il le demeurera par voie d’exception) ;
mais la légalité de cet acte est un autre sujet …



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J'en profite pour signaler que la rubrique "mises à jour" aurait besoin d'un peu de ménage.

Il ne me semble pas judicieux de laisser des infos de màj datées de 2 ans.

Et d'autres ne sont pas datées.

 

Le "moins" à la fin de la ligne signifie que l'espace aérien correspondant a été supprimé récemment.
Donc: L' EA date peut être de 2 ans mais il a été supprimé récemment. De descriptif des MAJ est en général remis a jour lors des gros changement de printemps et automne.
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Bonjour,

 

... et si l'on pétitionnait pour demander à la FFVV et/ou au CNFAS d'attaquer le parc auprès de la cour européenne des droits de l'homme pour discrimination ?

Son directeur devrait alors justifier auprès de sa hiérarchie le pourquoi du comment et ça risquerait de péter les indicateurs de son tableau de bord qualité :speeeeed:

...

 

 

 

 

...

Pour faire simple il existe deux sortes de mesures

administratives unilatérales (c'est-à-dire qui s’imposent de par la seule

volonté de l’administration en application des pouvoirs qu’elle détient) :

...

 

 

merci pour cet exposé magistral ;-)

 

Est-ce que, avant de porter l'affaire devant la cour européenne des droits du gypaète, cette mesure ne serait pas attaquable devant le tribunal administratif ?

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Je ne sais pas si ce serait facile de parler de discrimination lors de la SUPPRESSION d'une DEROGATION aux règles générales...

 

Ce sont tous ceux qui ne bénéficient pas de la dérogation qui pourraient parler de discrimination... Pas ceux qui n'en bénéficient plus !

 

Idem pour pour une action en justice administrative pour demander le rétablissement de ladite dérogation.

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Bonjour,

 

... et si l'on pétitionnait pour demander à la FFVV et/ou au CNFAS d'attaquer le parc auprès de la cour européenne des droits de l'homme pour discrimination ?

Son directeur devrait alors justifier auprès de sa hiérarchie le pourquoi du comment et ça risquerait de péter les indicateurs de son tableau de bord qualité :speeeeed:

...

 

 

>

 

...

Pour faire simple il existe deux sortes de mesures

administratives unilatérales (c'est-à-dire qui s’imposent de par la seule

volonté de l’administration en application des pouvoirs qu’elle détient) :

...

 

 

merci pour cet exposé magistral ;-)

 

Est-ce que, avant de porter l'affaire devant la cour européenne des droits du gypaète, cette mesure ne serait pas attaquable devant le tribunal administratif ?

 

 

en effet, la saisine de la juridiction administrative est la seule voie utilisable. mais comme dit surpa il ne faut pas tarder : il faut que le recours soit introduit dans une délai de deux mois suivant la publication.

 

reste qu'il faut alors établir l’illégalité de l'acte ...

 

aujourd'hui je vole, demain j'essaye de poster un petit topo sur la question.

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Bonjour à tous.

 



Peut-être
aussi pourrions-nous procéder différemment.

 



Il
faudrait monter un dossier solide sur l'avenir de notre discipline sportive si
l’on continue dans cet esprit de tout restreindre notre domaine d’évolutions…

 



Quels
sont les personnes (physiques et morales) concernées : Tous les clubs et
les pilotes Français et étranges

 


Quels sont les impacts directs
et indirects :

 


Pertes d’emplois

 


Revenues dégagés par l’activité
(clubs, sociétés, entretiens,
fabricants, restaurations, hébergement…)

 



Impact écologique :

 


Sport non polluant. Pas plus
que le vélo…et moins que le ski.

 


Avec quelques litres d’essences,
on vole des heures …

 


Solar impulse aussi… avec
quelques watts … c’est pareil… quand le courant est fabriqué avec une centrale
thermique…

 


Si l’on compare au ski… on
pollue moins… et l’impact sur la nature encore moins… on la respecte et on se rend compte encore
plus vue d’en haut de toutes nos erreurs sur l’environnement…

 


Peut-être que nous devrions penser
encore plus différemment… tout devrait être respect…

 



Mais l’animal sait aussi s’adapter
à l’homme… les sangliers dévastent nos cultures, renversent nos poubelles… les
loups viennent aussi roder aux bords des villes…

 


J’ai souvent volé aux cotés de
grand rapaces … en parapente, paramoteur et je n’ai jamais eu de problème… à
part une fois… à côté d’un nid ou j’ai été attaqué… mais j’ai vite compris… qu’il
ne fallait pas les dérangés… pendant un petit mois…

 


Il faut juste respecter
quelques règles de sécurité… s’est tout…

 

Et ce n’est pas l’ombre qui les
fait fuir… sinon, les nuages seraient aussi interdits de survol…

 


Non, il faut juste ne pas trop
coller au relief… j’ai déjà vu des grands cervidés caché à moins de 50m des
chasseurs et je passais a côté sans que cela ne les fasses fuirent pour autant…

 


Alors, doit-on faire la même

démarche économique pour se faire écouter…ou seulement la raison…

 

 

Sinon, on va parler autrement…

 

 

Un parc devrait dans ce cas
rester vierge de toute présence de l’être humain… plus de routes… d’habitations…
de station de ski … une réserve naturelle…

 

 

Merci

 

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Le petit topo promis :

 

 

 

Il faut tt d’abord avoir à l’esprit
que la voie contentieuse implique d’établir que l’acte est illégal. Et ce n’est
pas parce qu’un acte est déplaisant qu’il est illégal.

 

 

 

Ceci étant dit :

 

 

 

Il faut tt d’abord trouver un
porteur du recours : fédé, assoc, ou pilote ; car le requérant doit
avoir un « intérêt à agir » c'est-à-dire intérêt à l’annulation de l’acte.
Le fait de se prévaloir de sa qualité de pilote de VàV suffit ici. Si c’est une
personne morale qui porte le litige, il faut en plus que son objet lui permette
d’introduire une action contentieuse et que la personne physique qui la
représente ait été habilitée pour ce faire.

 

Il faut également remplir des
conditions relatives à la présentation matérielle du recours que je n’évoque
pas ici ; c’est de la cuisine. A noter cependant que le ministère d’un
avocat n’est pas requis.

 

Un fois le recours rédigé, on saisit le TA dans le ressort duquel l’autorité qui a pris l’acte contesté à son
siège. Si erreur à ce niveau : pas de panique la juridiction incompétemment saisie doit transmettre le recours au TA compétent.

 

 

 

Quel recours introduire :

 

 

 

On pourrait penser utile de faire
un référé qui permet d’obtenir rapidement la suspension de l’acte attaqué. Mais
les différents référés prévus par le code de justice administrative ont en
commun d’exiger une condition d’urgence. Cette condition étant conçue de
manière objective et non subjective. C'est-à-dire qu’il ne suffit pas que le
requérant dise « il y a urgence car cet arrêté va me plomber ma saison »,
mais le juge fera le bilan entre l’urgence à suspendre l’application de l’arrêté
et l’urgence à ce qu’il soit exécuté. Au cas d’espèce, cette condition ne sera,
pour cette raison, pas remplie.

 

 

 

Reste donc la voie normale (plus longue !! beaucoup plus longue) du « recours pour excès de pouvoir ».
C’est-à-dire du recours classique en annulation. Il faut alors prouver une illégalité.

 

 

 

On distingue les illégalités externes des illégalités internes :

 

 

 

En matière d’illégalité externe, on
peut obtenir l’annulation de l’acte en prouvant que son auteur était
incompétent (au sens juridique ! c'est-à-dire qu’il n’était pas compétent
matériellement, temporellement ou spatialement). Dans notre cas c’est bon, l’arrêté
ayant été signé par le président du parc, actuellement en poste et doté du
pouvoir de prendre ledit arrêté. On peut également, toujours au niveau de la
légalité externe, rechercher un vice de procédure. Mais la voie est ici étroite
depuis de le CE par l’arrêt Danthony, a considéré qu’un vice de procédure ne
pouvait aboutir à l’annulation que s’il était de nature à porter atteinte à une
garantie ou à avoir une incidence sur le sens de la décision prise.

 

En tt état de cause ces moyens d’annulation
n’ont qu’une portée relative, car il suffit que l’administration reprenne la même
décision après avoir purgé le vice dont la première était affecté.

 

Les illégalités internes ;
plus intéressantes car pour certaines elles ne sont pas « purgeables ».
Il s’agit de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation
ou de l’erreur dans la qualification juridique des faits (selon les cas) et du
détournement de pouvoir. On oublie tt de suite ce dernier cas qui est relatif
aux hypothèses ou l’auteur de l’acte a pris ledit acte pour un mobile qui n’est
pas celui qu’il expose dans les motifs « officiels »( l’exemple que connaissent
ts les étudiants en droit : un maire, par ailleurs patron de bar, utilise
ses pouvoirs de police de la circulation pour limiter ladite circulation dans
la rue où est situé son principale concurrent ; c’est mal ).

 

Sans détailler les autres cas d’ouverture quelles seraient les pistes possibles :

 

 

 


  • contester factuellement les motifs de l’arrêté, c'est-à-dire établir que les piafs et leur nourriture ne sont pas troublés par le
    passage des planeurs. (il faut alors faire tomber tous les motifs ; à
    défaut le juge pourrait retenir que ceux qui subsistent sont suffisants pour fonder légalement l’acte et rejeter le recours). on peut également utiliser le second motif de l’arrêté : "observation croissante de volatils", pour contester l'utilité de la mesure (car une mesure de police pour être légale doit être utile) ; en effet si le régime antérieur permettait l'accroissement de la population de trucs à plume, il n'est pas nécessaire de le durcir.

  • Plus intéressant : se placer sur le terrain de l’interdiction générale et absolue, ce que le juge administratif n’aime pas. Car l’arrêté interdit le survol à moins de 1 000 mètres sur tte la surface du cœur du
    parc ce d’une manière permanente. Deux branches à ce moyen : retenir que l’interdiction
    posée est maximale par rapport à ce que prévoit le code de l’environnent, alors
    que les zones retenues par les motifs de l’acte sont ponctuelles. Il y’ a donc
    interdiction excessive par rapport aux zones à protéger. Idée renforcée par l’ex
    donné par les motifs de l’unique percussion entre un oiseau et un planeur :
    un cas unique ne peut entrainer une interdiction générale. Second axe : l’interdiction
    est permanente, alors que les motifs retiennent que les troubles sont surtout
    sensibles l’été. On pourrait donc tenter de développer l’idée que la mesure est
    trop générale est absolue en n’ayant pas prévu de ne s’appliquer qu’aux périodes
    ou la faune est vraiment impactée. (reproduction et nidification, par ex)

 

 

 

Voir à ce titre et a contrario un extrait d’une décision de la cour administrative d’appel de Nancy rendue le 9
juin 2016 (pour ceux qui veulent la lire dans sa totalité c’est la requête 10NC01912 ; l’arrêt doit avoir été publié sur légifrance)

 

 

 

18. Il
ressort de l’arrêté contesté du 5 juillet 2013 qu’afin de garantir l’équilibre
biologique des milieux et la conservation des biotopes nécessaires à la
reproduction, l’alimentation, au repos et la survie des espèces protégés
suivantes : faucon pèlerin, grand Duc d’Europe, harle bièvre, grand corbeau,
faucon crécelle, choucas des tours, martinet à ventre blanc, hirondelle des
rochers, hirondelle de fenêtre, il est instauré une zone de protection de
biotope sous la dénomination « Corniches calcaires du département du Jura ».
Sont ainsi protégés 69 sites rocheux, 99 territoires communaux, pour une
surface totale de 1
643 hectares. A cet effet, l’arrêté contesté définit un
certain nombre de prescriptions, et notamment, l’interdiction dans son article
4, de la création d’aires d’envol pour le vol libre sur les corniches, et aux
termes de son article 6, une interdiction de survol des sites mentionnés à
l’annexe 8 dans la zone à moins de cent cinquante mètres des parois rocheuses
pendant la période dédiée à la reproduction, à savoir du 15 février au 15 juin
inclus.

 

19. Les
requérantes soutiennent que cet arrêté, qui entraine un élargissement des
interdictions de la pratique du vol libre ou leur restriction, est entaché
d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il édicte une interdiction trop
générale et absolue et n’est pas nécessaire à la protection des biotopes. Elles
font valoir que le schéma régional de cohérence écologique n’a pas défini de
sous-trame concernant les milieux rocheux, faute d’études scientifiques
disponibles, que les enjeux sociaux et économiques n’ont pas été pris en
compte, que les activités de vol libre fonctionnent sans dommage depuis de
nombreuses années et que la protection du faucon pèlerin n’est plus une
priorité.

 

20. S’il est
exact que le schéma régional de cohérence écologique n’a pas défini de
sous-trame concernant les milieux rocheux, faute d’études scientifiques
disponibles, il précise néanmoins que « les milieux rocheux francs-comtois
restent des milieux à enjeux pour la biodiversité en Franche-Comté ». Par
ailleurs, les insuffisances de ce schéma défini à l’échelle régionale
n’établissent pas l’absence de pertinence de l’arrêté contesté dont le champ
d’application est limité aux falaises dont les enjeux ont été précisément identifiés
en fonction du recensement des données de présence des espèces protégées, à
partir des inventaires ZNIEFF et de données d’associations ornithologiques.

 

21. En outre,
contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le préfet du
Jura qui a organisé des réunions de concertation avec les associations
requérantes, a pris en compte les enjeux économiques et sociaux en excluant du
périmètre de protection le plus grand site école de vol libre de Jura pour
l’enseignement, le site de la corne de Saint‑Thiebault.

 

22. Enfin, si
les associations requérantes soutiennent que la protection n’est pas nécessaire
à l’égard de certaines espèces, il ressort de l’arrêté litigieux que le préfet
du Jura, en interdisant, pendant une période de quatre mois dans l’année,
correspondant à la reproduction des espèces protégées, la création d’aires
d’envol et le survol de certaines zones, a adapté les prescriptions prises aux
nécessités que la protection de certaines espèces impose en certains lieux,
sans imposer en tout temps et en tous lieux, lesdites prescriptions. Par suite,
les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’interdiction est générale et
absolue.

 

 

Bref voici quelques réflexions, sans garantie de réussite en cas de contentieux.



Modifié par nzt
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