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nzt

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  1. quelle est exactement le pb ; car dès lors que le 6° de l'article D. 121-5 du code de l'aviation civile, prévoit que pour être immatriculé un aéronef doit être rattaché, donc basé, sur un aérodrome et partant du ppe que les aéronefs dont tu parles sont sans doute immatriculés... la question est réglée. ou alors le pb n'est pas celui du rattachement, mais juste du stationnement, ce qui renvoie à l'utilisation du domaine public aéroportuaire, ce qui est une autre question. peux tu préciser ? et dire si l'aéro est ouvert à la CAP oui ou non, propriétaire, gestionnaire (DSP ou régie directe,...)
  2. tiens tiens comme quoi .... le pref (enfin ses services) a eu la même analyse que bibi le maire a accepté de retirer son arrêté ou pas ?
  3. saisir la justice administrative est gratuit ; et le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans le recours précité. (le seul risque est de se voir infliger en cas de "défaite" des frais irrépétibles (L. 761-1 du cja) qui sont généralement évalués "forfaitairement" de 1000/1500 euros.) PS : l’intérêt à agir de la FFVP au sens juridique du terme n'a rien d'évident. l’intérêt à agir des fédérations vis à vis de contentieux locaux pose souvent des pb redoutables
  4. Pétitionner c’est bien, mais les usagers de Sallanches ont-ils introduit une action en justice, ou ont-ils l’intention de le faire. L’idée étant d’essayer d’établir l’illégalité de l’arrêté du 13 février 2019. La voie la plus efficiente est le référé suspension prévu par l’article l. 521-1 du code de justice administrative. Cette procédure peut permettre s’il y est fait droit de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire en attendant le jugement au fond ; qui eu égard au délai de jugement des tribunaux administratifs ne devrait pas arriver avant un ou deux ans. Quelles sont les conditions posées par l’article l. 521-1 : Il faut une urgence et des moyens permettant de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. La condition d’urgence m’apparait constituée dès lors que la fermeture de l’aéro est imminente. Sur les moyens sérieux : il faut trouver une illégalité. (et un acte administratif aussi désagréable soit il n’est pas de ce seul fait illégal). Si je volais à Sallanches je tenterais bien de me servir de ce qu’on peut analyser comme étant une maladresse du maire : il décide dans l’article 1er de fermer à la circulation aérienne l’aéro. Est-il compétent pour ce faire ? En effet alors même que la commune est propriétaire du bien, son affectation à l’usage aéronautique a des conséquences. Sallanches est à usage restreint. La création des aéro à usage restreint est prévue par l’article D. 231-1 du code de l’aviation civile qui dispose : « La décision de les créer est prise dans les conditions prévues à l'article D.211-2 et leur mise en service est autorisée par arrêté conjoint des ministres dont ils dépendent et du ministre chargé de l'aviation civile ; /L'autorisation de les créer est donnée par arrêté ministériel ou interministériel ; / L'autorisation de les créer est donnée par arrêté préfectoral. L’autorité décidant de la création est donc pour faire simple l’Etat Plus intéressant encore : l’article D. 212-3 du même code prévoit : L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou de mise en service d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté ministériel. L'arrêté doit être motivé ; il est publié au Journal officiel de la République française. On peut en déduire que le maire n’était pas compétent pour prendre l’acte en cause (il s’agit ici de compétence « rationae materiae »). Or s’il n’est pas compétent l’acte est illégal. On pourrait argumenter sur le fait que le maire n’a pas entendu « fermer à la circulation » mais fermer l’aérodrome dont il est propriétaire. Mais ce n’est pas ce qu’il a écrit…(si l’arrêté que j'ai trouvé sur internet est bien le bon) Il faut également aller lire deux arrêts du CE : requête 350988 du 22 mai 2012. ou encore 350567 du même jour qui confirment le raisonnement supra, même après la transfert de propriété de certains aéro par la loi du 13 aout 2004. Bref c’est juste mes deux cents contributifs et une simple piste de réflexion (SGDG) ; mais sans doute les usagers de Sallanches ont déjà mené cette réflexion et ont trouvé un avocat (dans un cabinet important spécialisé en droit public ; pour éviter de tomber sur qq’un qui ne serait lui-même pas très qualifié en contentieux administratif) pour mettre tt cela en musique. (Même si la procédure de suspension peut être introduite sans avocat).
  5. nzt

    Pneu Train Sf28

    ou alors c'est bien imité
  6. nzt

    Pneu Train Sf28

    dans les 500 le pneu et 300 la chambre
  7. nzt

    Pneu Train Sf28

    train principal (form1 pas indispensable)
  8. nzt

    Pneu Train Sf28

    Bonjour à tous, l'un d'entre vous aurait-il un tuyau pour trouver un pneu+chambre pour SF28 à un prix correct merci
  9. nzt

    Ask21 Purge Du Frein De Roue

    si toutes les méthodes de purge ne fonctionnent pas, c'est pit'être que c'est pas un pb de purge ! et le piston, est-ce qu'il pistonne ? car parfois le pb vient de là
  10. nzt

    Ask21 Purge Du Frein De Roue

    le plus simple est souvent d'injecter le liquide coté étrier en passant par la purge, au moyen d'un seringue reliée à ladite purge avec un tube souple du style de ceux utilisés pour les instruments de bord. Pendant que l'un injecte, un autre, aspire coté bocal avec un seconde seringue. lorsque plus aucune bulle ne remonte ... c'est normalement bon.
  11. Me posant depuis qq temps la question objet de ce post, j'ai fait au plus simple et interrogé ma DSAC de rattachement ; je vous livre la réponse qui m'a été faite : "Le principe est le suivant : pour pouvoir instruire, un FI(S) doit pouvoir être commandant de bord sur l'aéronef concerné (FCL.915 du règlement (UE) 1178/2011) et par définition l'élève à bord est un passager. En conséquence l'exigence de 3 décollages/atterrissages dans les 90 jours telle que mentionnée par le FCL.060 1) du règlement (UE) 1178/2011 est bien applicable à un FI(S) qui réalise une instruction au vol." Sauf à ce que l'administration centrale ait une réponse différente de celle de ses services déconcentrés, je me cale sur cette interprétation.
  12. j'ai eu le même PB avec un vieux GPS qui n'était plus reconnu par W10. impossible de le faire apparaitre. j'ai trouvé une solution : le connecter, puis éteindre l'ordi et le rallumer ; et là miracle il apparait. tu peux essayer avec ton oudie
  13. Le petit topo promis : Il faut tt d’abord avoir à l’esprit que la voie contentieuse implique d’établir que l’acte est illégal. Et ce n’est pas parce qu’un acte est déplaisant qu’il est illégal. Ceci étant dit : Il faut tt d’abord trouver un porteur du recours : fédé, assoc, ou pilote ; car le requérant doit avoir un « intérêt à agir » c'est-à-dire intérêt à l’annulation de l’acte. Le fait de se prévaloir de sa qualité de pilote de VàV suffit ici. Si c’est une personne morale qui porte le litige, il faut en plus que son objet lui permette d’introduire une action contentieuse et que la personne physique qui la représente ait été habilitée pour ce faire. Il faut également remplir des conditions relatives à la présentation matérielle du recours que je n’évoque pas ici ; c’est de la cuisine. A noter cependant que le ministère d’un avocat n’est pas requis. Un fois le recours rédigé, on saisit le TA dans le ressort duquel l’autorité qui a pris l’acte contesté à son siège. Si erreur à ce niveau : pas de panique la juridiction incompétemment saisie doit transmettre le recours au TA compétent. Quel recours introduire : On pourrait penser utile de faire un référé qui permet d’obtenir rapidement la suspension de l’acte attaqué. Mais les différents référés prévus par le code de justice administrative ont en commun d’exiger une condition d’urgence. Cette condition étant conçue de manière objective et non subjective. C'est-à-dire qu’il ne suffit pas que le requérant dise « il y a urgence car cet arrêté va me plomber ma saison », mais le juge fera le bilan entre l’urgence à suspendre l’application de l’arrêté et l’urgence à ce qu’il soit exécuté. Au cas d’espèce, cette condition ne sera, pour cette raison, pas remplie. Reste donc la voie normale (plus longue !! beaucoup plus longue) du « recours pour excès de pouvoir ». C’est-à-dire du recours classique en annulation. Il faut alors prouver une illégalité. On distingue les illégalités externes des illégalités internes : En matière d’illégalité externe, on peut obtenir l’annulation de l’acte en prouvant que son auteur était incompétent (au sens juridique ! c'est-à-dire qu’il n’était pas compétent matériellement, temporellement ou spatialement). Dans notre cas c’est bon, l’arrêté ayant été signé par le président du parc, actuellement en poste et doté du pouvoir de prendre ledit arrêté. On peut également, toujours au niveau de la légalité externe, rechercher un vice de procédure. Mais la voie est ici étroite depuis de le CE par l’arrêt Danthony, a considéré qu’un vice de procédure ne pouvait aboutir à l’annulation que s’il était de nature à porter atteinte à une garantie ou à avoir une incidence sur le sens de la décision prise. En tt état de cause ces moyens d’annulation n’ont qu’une portée relative, car il suffit que l’administration reprenne la même décision après avoir purgé le vice dont la première était affecté. Les illégalités internes ; plus intéressantes car pour certaines elles ne sont pas « purgeables ». Il s’agit de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation ou de l’erreur dans la qualification juridique des faits (selon les cas) et du détournement de pouvoir. On oublie tt de suite ce dernier cas qui est relatif aux hypothèses ou l’auteur de l’acte a pris ledit acte pour un mobile qui n’est pas celui qu’il expose dans les motifs « officiels »( l’exemple que connaissent ts les étudiants en droit : un maire, par ailleurs patron de bar, utilise ses pouvoirs de police de la circulation pour limiter ladite circulation dans la rue où est situé son principale concurrent ; c’est mal ). Sans détailler les autres cas d’ouverture quelles seraient les pistes possibles : contester factuellement les motifs de l’arrêté, c'est-à-dire établir que les piafs et leur nourriture ne sont pas troublés par le passage des planeurs. (il faut alors faire tomber tous les motifs ; à défaut le juge pourrait retenir que ceux qui subsistent sont suffisants pour fonder légalement l’acte et rejeter le recours). on peut également utiliser le second motif de l’arrêté : "observation croissante de volatils", pour contester l'utilité de la mesure (car une mesure de police pour être légale doit être utile) ; en effet si le régime antérieur permettait l'accroissement de la population de trucs à plume, il n'est pas nécessaire de le durcir. Plus intéressant : se placer sur le terrain de l’interdiction générale et absolue, ce que le juge administratif n’aime pas. Car l’arrêté interdit le survol à moins de 1 000 mètres sur tte la surface du cœur du parc ce d’une manière permanente. Deux branches à ce moyen : retenir que l’interdiction posée est maximale par rapport à ce que prévoit le code de l’environnent, alors que les zones retenues par les motifs de l’acte sont ponctuelles. Il y’ a donc interdiction excessive par rapport aux zones à protéger. Idée renforcée par l’ex donné par les motifs de l’unique percussion entre un oiseau et un planeur : un cas unique ne peut entrainer une interdiction générale. Second axe : l’interdiction est permanente, alors que les motifs retiennent que les troubles sont surtout sensibles l’été. On pourrait donc tenter de développer l’idée que la mesure est trop générale est absolue en n’ayant pas prévu de ne s’appliquer qu’aux périodes ou la faune est vraiment impactée. (reproduction et nidification, par ex) Voir à ce titre et a contrario un extrait d’une décision de la cour administrative d’appel de Nancy rendue le 9 juin 2016 (pour ceux qui veulent la lire dans sa totalité c’est la requête 10NC01912 ; l’arrêt doit avoir été publié sur légifrance) 18. Il ressort de l’arrêté contesté du 5 juillet 2013 qu’afin de garantir l’équilibre biologique des milieux et la conservation des biotopes nécessaires à la reproduction, l’alimentation, au repos et la survie des espèces protégés suivantes : faucon pèlerin, grand Duc d’Europe, harle bièvre, grand corbeau, faucon crécelle, choucas des tours, martinet à ventre blanc, hirondelle des rochers, hirondelle de fenêtre, il est instauré une zone de protection de biotope sous la dénomination « Corniches calcaires du département du Jura ». Sont ainsi protégés 69 sites rocheux, 99 territoires communaux, pour une surface totale de 1 643 hectares. A cet effet, l’arrêté contesté définit un certain nombre de prescriptions, et notamment, l’interdiction dans son article 4, de la création d’aires d’envol pour le vol libre sur les corniches, et aux termes de son article 6, une interdiction de survol des sites mentionnés à l’annexe 8 dans la zone à moins de cent cinquante mètres des parois rocheuses pendant la période dédiée à la reproduction, à savoir du 15 février au 15 juin inclus. 19. Les requérantes soutiennent que cet arrêté, qui entraine un élargissement des interdictions de la pratique du vol libre ou leur restriction, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il édicte une interdiction trop générale et absolue et n’est pas nécessaire à la protection des biotopes. Elles font valoir que le schéma régional de cohérence écologique n’a pas défini de sous-trame concernant les milieux rocheux, faute d’études scientifiques disponibles, que les enjeux sociaux et économiques n’ont pas été pris en compte, que les activités de vol libre fonctionnent sans dommage depuis de nombreuses années et que la protection du faucon pèlerin n’est plus une priorité. 20. S’il est exact que le schéma régional de cohérence écologique n’a pas défini de sous-trame concernant les milieux rocheux, faute d’études scientifiques disponibles, il précise néanmoins que « les milieux rocheux francs-comtois restent des milieux à enjeux pour la biodiversité en Franche-Comté ». Par ailleurs, les insuffisances de ce schéma défini à l’échelle régionale n’établissent pas l’absence de pertinence de l’arrêté contesté dont le champ d’application est limité aux falaises dont les enjeux ont été précisément identifiés en fonction du recensement des données de présence des espèces protégées, à partir des inventaires ZNIEFF et de données d’associations ornithologiques. 21. En outre, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le préfet du Jura qui a organisé des réunions de concertation avec les associations requérantes, a pris en compte les enjeux économiques et sociaux en excluant du périmètre de protection le plus grand site école de vol libre de Jura pour l’enseignement, le site de la corne de Saint‑Thiebault. 22. Enfin, si les associations requérantes soutiennent que la protection n’est pas nécessaire à l’égard de certaines espèces, il ressort de l’arrêté litigieux que le préfet du Jura, en interdisant, pendant une période de quatre mois dans l’année, correspondant à la reproduction des espèces protégées, la création d’aires d’envol et le survol de certaines zones, a adapté les prescriptions prises aux nécessités que la protection de certaines espèces impose en certains lieux, sans imposer en tout temps et en tous lieux, lesdites prescriptions. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’interdiction est générale et absolue. Bref voici quelques réflexions, sans garantie de réussite en cas de contentieux.
  14. merci pour cet exposé magistral ;-) Est-ce que, avant de porter l'affaire devant la cour européenne des droits du gypaète, cette mesure ne serait pas attaquable devant le tribunal administratif ? en effet, la saisine de la juridiction administrative est la seule voie utilisable. mais comme dit surpa il ne faut pas tarder : il faut que le recours soit introduit dans une délai de deux mois suivant la publication. reste qu'il faut alors établir l’illégalité de l'acte ... aujourd'hui je vole, demain j'essaye de poster un petit topo sur la question.
  15. Bonjour à tous, Au regard des débats précédents un point sur l’applicabilité des mesures administratives réglementaires semble s’imposer ; Pour faire simple il existe deux sortes de mesures administratives unilatérales (c'est-à-dire qui s’imposent de par la seule volonté de l’administration en application des pouvoirs qu’elle détient) : les décisions réglementaires qui s’adressent à une pluralité de destinataires (c’est celle qui nous occupe) et les décisions individuelles qui comme leur nom l’indique ne s’adressent qu’à un individu (par ex un arrêté titularisant un agent de la fonction publique). Pour devenir exécutoire, c'est-à-dire pour entrer en vigueur, mais également pour être opposable tant à leurs destinataires qu’aux tiers, ces deux types de décisions doivent faire l’objet de mesure de publicité. Elles sont de deux sortes : publication pour les mesures réglementaires et notification pour les mesures individuelles. La publication se fait, en fonction de la nature de l’acte en cause au JO, au BO du ministère concerné, au recueil des actes de la préf ou de la collectivité, …. Ou encore pour les petites communes par affichage au panneau ad hoc. La notification se fait pas remise au destinataire. Dans notre cas, l’arrêté en cause est un acte réglementaire. Pour entrer en vigueur il doit donc être publié : c’est ce que prévoit l’article 3 de son dispositif. Mais c’est là que cela devient juridiquement intéressant : car il faut que la mesure de publicité soit utile ; or par ex la seule publication annuelle, généralement à la fin de l’hiver, au JO de l’arrêté relatif à la réglementation de l’espace aérien ne permet pas une information efficiente des usagers, c’est pourquoi les articles D.131-1-3 et 1-4 du code de l’aviation civile prévoient que les « découpages » de l’espace aérien sont « portées à la connaissance des usagers aériens par le voie de l’information aéronautique ». C’est à mon sens cette publication qui rend la mesure opposable. Le conseil d’Etat ne dit pas autre chose lorsque jugeant de la légalité d’une amende administrative, relative à de la circulation d’aérodrome, il retient : Considérant que l’article 2-1 de l’arrêté portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Nice-Côte d’Azur en date du 7 juin 2004, pris en application de l’article L. 227‑4 précité, prévoit que les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments doivent respecter les procédures particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique, ainsi que l’impose l’annexe 15 de la convention relative à l’aviation civile internationale ; qu’il n’est pas contesté que la « publication d’information aéronautique » relative à la plateforme de Nice Côte d’Azur, prévoit, dans sa version en vigueur à la date de l’infraction constatée, que toute exécution de la procédure d’atterrissage automatique dite « ILS » alors qu’est en service la procédure dite « Riviera », qui est une procédure particulière d’atterrissage manuel visant à limiter les nuisances sonores sur les communes voisines de l’aérodrome, donnera lieu à une analyse des causes et pourra conduire à un relevé de manquement ; que la procédure à suivre était donc, contrairement à ce que prétend la compagnie, prévisible et accessible dès lors qu’il ressort de l’instruction, d’une part, que les conditions météorologiques, le jour du manquement, permettaient l’atterrissage manuel selon la procédure « Riviera », d’autre part, que la tour de contrôle a bien rappelé à la compagnie que cette procédure était en service ce jour-là ; que la compagnie requérante ne conteste pas que son aéronef n’a pas respecté la procédure d’approche « Riviera » mais estime que l’autorisation d’approche « ILS » a été accordée par les services de contrôle aérien peu de temps avant l’approche ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que cette autorisation n’a été accordée que pour répondre à des impératifs de sécurité, compte tenu de l’absence de préparation par le pilote de l’aéronef d’une approche respectant la procédure « Riviera » ; Mutatis mutandis, cette position est conforme à ce qui se fait en matière de circulation routière : Mais ici une dérogation existe à la règle de la publication : les mesures administratives relatives à l’usage des voies doivent pour être opposables, avoir été publiées ET être reprises via des panneaux installés sur site (voir art R411-25 du code de la route). (à défaut tt conducteur devrait aller lire le panneau d’affichage de chacune des mairies des communes traversées, ce qui serait assez peu pratique). Mais la difficulté dans ce qui nous occupe vient du fait qu’il n’existe, à ma connaissance, pas une disposition analogue et aussi claire, pour la circulation aérienne, mais cela n’est pas dirimant au regard de la jurisprudence du CE : Voir notamment : la requête 345165 « fédération française des associations de sauvegarde des moulins » (si si elle existe) qui juge : la publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française ou si, en l'absence d'une telle obligation, le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision. Par ailleurs, l'article 29 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 prévoit que les directives, instructions, circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives sont publiés dans des bulletins dont des arrêtés ministériels déterminent le titre exact, la matière couverte ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie. La publication d'une circulaire au bulletin officiel d'un ministère dont aucun arrêté ministériel publié au Journal officiel ne détermine la matière qu'il couvre et le lieu où il peut être consulté n'est pas un mode de publicité résultant d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel. Il convient donc, dans une telle hypothèse, de déterminer si le délai de recours contre la circulaire a couru en fonction de l'ampleur et des modalités de la diffusion de ce bulletin. Vis-à-vis de l’acte qui nous occupe, la situation est encore un peu plus floue car le président du parc tire son pouvoir de police du code de l’environnement qui prévoit une simple information classique et non une info ad hoc destinée aux usagers de l’espace aérien. Or comme dit supra une simple publication semble insuffisante ; c’est donc pertinemment que l’AIP a été publiée. A noter que cette publication fait courir les voies et délais de recours et que passé un délai de deux mois après cette publication, ledit arrêté ne sera plus contestable par voie d’action (il le demeurera par voie d’exception) ; mais la légalité de cet acte est un autre sujet …
  16. voir éléments de réponse dans mon message supra
  17. Pour en revenir à la question d’origine de ce post et répondre aux divers questions qui se sont faites jour, il faut rappeler un ou deux éléments de droit ; puisque de droit pénal il s’agit et même si mes souvenirs en la matière sont lointain. (peut-être qu'un autre juriste pénaliste pourra les préciser) La question de savoir si telle ou telle restriction de survol est opportune ou non (nous n’avons hélas à ce niveau qu’à subir) n’étant pas ici en débat. Donc, rapidement puisque ce n’est pas le cœur du sujet, il nous faut une incrimination préexistante à la commission de l’infraction : C’est l’article L. 311-4-1 du code de l’environnement qui y pourvoit : « La réglementation du parc national et la charte prévue par l'article L. 331-2 peuvent, dans le coeur du parc : /(…)/ 2° Soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire la chasse et la pêche, les activités commerciales, l'extraction des matériaux non concessibles, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national. (…). » Accompagné par l’article R. 331-68 du code de même code qui prévoit la sanction : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter la réglementation applicable au coeur du parc national limitant ou interdisant : /(…)/ 7° Le survol du coeur du parc national. » Reste à constater l’infraction : l’article L. 172-4 du code précité, pour faire simple, renvoie au code de procédure pénale la constatation des infractions définies par le code de l’environnement. Passons là-dessus. L’article 537 du code de procédure pénale nous dit que : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. / La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. » (On supposera que l’agent du parc fait partie des agents visés par cet article.) Pour en venir à notre sujet, ces dispositions instituent une présomption de preuve ; mais cette présomption est dite « simple », c'est-à-dire qu’elle tombe si la preuve contraire est rapportée. On se retrouve donc en matière d’administration de la preuve, face à un régime dit de manière un peu pompeuse « de la dialectique de la preuve ». je préfère parler de partie de ping-pong : une des parties affirme qu’une infraction a été commise ; il appartient alors à l’autre de rapporter des éléments en sens contraire et ainsi de suite. C’est dans le cadre de cette échange contradictoire que le juge formera son opinion ; Dans ce contexte toutes les preuves son admissibles, c’est pourquoi la question de l’homologation du logger n’est pas dirimante : il faut que chacune des parties apporte des éléments, sachant que du fait de l’application de l’article 537, l’agent verbalisateur part avec un coup d’avance. A titre d’ex, voici un arrêt très parlant de la cour de cass, qui juge du cas d’un pilote qui s’est amusé à faire du radada dans un port de Guyane (fallait pas) : Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mercredi 2 mars 2016 N° de pourvoi: 15-82312 Non publié au bulletin Rejet M. Guérin (président), président SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2015, qui, pour mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros et 35 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; (...) Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article 2 du protocole n° 7 du 22 novembre 1984 additionnel à cette convention, 223-1 du code pénal, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile, de l'arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne, ensemble le principe du respect de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence ; " aux motifs propres que M. X... n'a fourni que des explications confuses, contradictoires et parfois aberrantes ¿ ; que non seulement M. X... ne démontre pas avoir demandé l'autorisation de voler à basse altitude à la tour de contrôle mais bien au contraire son plan de vol ne le prévoyait pas et il ressort de la case numéro 5 du strip versé aux débats qu'il n'était pas autorisé à descendre plus bas que 1. 000 pieds et qu'aucun changement d'altitude ni aucune indication de survol à basse hauteur n'a été communiqué aux contrôleurs aériens pour ce vol ; ¿ qu'il résulte à l'évidence de la procédure que M. X... a effectué une manoeuvre particulièrement dangereuse en volant à quelques mètres de hauteur et quelques mètres sur le côté d'un pétrolier ; que, ce faisant, il a violé de façon manifestement délibérée les obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par les textes spécifiques rappelés ci-dessus ainsi, au demeurant, que les règles les plus élémentaires de sécurité ; qu'en évoluant sans autorisation et sans justification à une altitude inférieure à 150 mètres ou 500 pieds par rapport au niveau de l'eau et à une distance de moins de 150 m par rapport à un navire non manoeuvrant, évoluant dans une zone dangereuse et chargé de matières hautement inflammables ; qu'il y a lieu de souligner que M. X... a cru devoir indiquer que pour les manoeuvres d'entraînement soient efficaces, il faut qu'elles soient réalisées dans les conditions de vol plus défavorables, ce qui implique donc qu'il a délibérément mis en danger la vie de ses propres passagers ; que son comportement irresponsable, qui aurait pu conduire à une collision aux conséquences gravissimes, a exposé plusieurs personnes, et notamment l'équipage du navire et ses propres passagers, à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; que le jugement sera donc confirmé quant à la culpabilité ; " et aux motifs adoptés que l'impossibilité de versement d'autres documents relatifs au contrôle de navigation aérienne argué par le prévenu qui a tardé à comparaître à la gendarmerie ne fait pas obstacle à une appréciation du tribunal des éléments rassemblés au dossier ; que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui doit en effet s'apprécier au vu des circonstances de fait qui en l'espèce se dégagent des trois témoignages qui sont concordants pour rapidement alerter sur sa conduite dangereuse au vu des circonstances réduites avec un obstacle, un pétrolier, qui en cas de collision pouvait causer un accident gravissime ; que les témoins n'étaient pas dépourvus d'une capacité d'analyse des distances pour à l'unanimité s'émouvoir à la vue de l'appareil piloté par M. X... et chiffrer les distances ; que le pilote manoeuvrant le bateau indique avoir ainsi pu observer le toit du cockpit alors que la passerelle dans laquelle il se trouvait est à une dizaine de mètres de hauteur par rapport à la mer ; que le strip de son vol a établi que ce pilote n'était autorisé qu'à une évolution constante de 1. 000 pieds, alors que M. X... reconnaît lui-même avoir évolué en basse altitude de 170 pieds au lieu des 500 pieds réglementaires ; que ces éléments emportent la conviction du tribunal pour le déclarer coupable des faits objets de la prévention ; " 1°) alors que le délit de risques causés à autrui suppose la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; qu'en l'espèce, pour justifier l'application des règles minimales de hauteur à respecter en cas de « vol à vue » énoncées à l'article 4-6 du chapitre 4 de l'annexe 1 de l'arrêté du 3 mars 2006 pris pour l'application de l'article D. 131-7 du code de l'aviation civile, la cour d'appel devait exclure non seulement que M. X... se trouvait en phase de décollage ou d'atterrissage au moment des faits mais aussi qu'il avait obtenu une autorisation des autorités compétentes ; qu'en déclarant le délit constitué sans que les données de gestion du trafic aérien n'aient été produites à l'initiative de l'autorité de poursuite, afin de préciser la position exacte de l'aéronef et d'exclure l'autorisation de vol à basse altitude dont se prévalait M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ; " 2°) alors que la présomption d'innocence implique que le doute profite à l'accusé ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait avoir demandé et obtenu l'autorisation de la tour de contrôle afin d'effectuer un vol à basse altitude dans le cadre de son entraînement conformément à la possibilité prévue par l'article 4-6 du chapitre 4 de l'annexe 1 de l'arrêté du 3 mars 2006 pris pour l'application de l'article D. 131-7 du code de l'aviation civile ; que, tout en constatant la disparition des enregistrements de données relatives à la gestion du trafic aérien, la cour d'appel a reproché à M. X... de ne pas justifier avoir demandé cette autorisation et prétendu qu'aucun changement d'altitude ni aucune indication de survol à basse hauteur n'avait été communiqué aux contrôleurs aériens ; qu'en imputant donc à M. X... la responsabilité du défaut de conservation de données à la disposition des seuls responsables du contrôle aérien afin d'écarter ses moyens de défense et de retenir sa culpabilité, quand il appartenait à l'autorité de poursuite de solliciter de telles pièces dès l'ouverture de l'enquête pour établir la réalité des faits, la cour d'appel a violé le principe et les textes précités ; " 3°) alors que le délit de risques causés à autrui suppose la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en déduisant la conscience de violer une obligation particulière de prudence ou de sécurité d'un propos général prêté à M. X... selon lequel « pour que les manoeuvres d'entraînement soient efficaces, il faut qu'elles soient réalisées dans les conditions de vol les plus défavorables », quand il lui appartenait de rechercher, au cas particulier, si M. X..., qui s'estimait autorisé à voler à basse altitude et contestait la proximité du pétrolier, avait de manière évidente méconnu l'obligation s'imposant à lui, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " La décision commence ici : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, M. X..., aux commandes d'un avion Cessna 33, a dépassé, le 26 avril 2010 entre 15 heures 10 et 15 heures 15, en dessous des normes autorisées, un pétrolier en cours de chenelage pour entrer au port de Degrad-des-Canes (Guyane) ; qu'il a reconnu, lors de son audition en enquête préliminaire le 7 juin 2010, soit plus d'un mois après le vol, qu'il volait à cet instant au-dessous de l'altitude autorisée par la réglementation aérienne et à une faible distance du pétrolier ; qu'il a toutefois soutenu qu'en sa qualité de pilote-instructeur, il avait sollicité et obtenu une autorisation des contrôleurs aériens pour s'entraîner, par un vol à très basse altitude, aux conditions d'un amerrissage forcée ; que M. X... a été poursuivi pour mise en danger d'autrui et manquement à une obligation de sécurité imposée par la réglementation ; que, pour déclarer le prévenu coupable, le tribunal retient, notamment, que l'absence de conservation, passé le délai de trente jours prévu par la législation en vigueur, des communications échangées entre le pilote et le contrôle aérien ne fait pas obstacle à sa condamnation et que la preuve d'une autorisation accordée par les contrôleurs aériens n'est pas rapportée ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. X... n'était pas, à l'instant où il s'est trouvé à proximité du navire, en phase de décollage ni d'atterrissage, qu'il n'est pas démontré qu'il effectuait un vol d'instruction ou d'entraînement, alors qu'il avait à bord des passagers pour effectuer un vol d'observation de mammifères marins, et qu'il n'est pas davantage établi, notamment en l'absence de l'enregistrement, que la tour de contrôle lui avait accordé une dérogation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors qu'elle a souverainement apprécié, au vu des témoignages recueillis, des déclarations du prévenu et des autres éléments soumis à la discussion contradictoire, que M. X... avait volé en dessous de l'altitude autorisée dans des conditions pouvant exposer autrui à un risque de mort au cas de collision avec le navire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c’est que la cour de cass, qui juge en droit en non en fait, valide la mécanique du raisonnement juridique de la cour d’appel, qui illustre bien l’échange des arguments de part et d’autre et le faisceau d’indices (dont les témoignages concordants) qui est retenu par le juge pour établir la matérialité des faits Bref, pour en revenir au survol des parcs : on a une trace GPS qui retrace le trajet supposé exact de l’aéronef ; on suppose qu’elle montre une pénétration dans un espace interdit. Le PV fait alors foi. Il appartient alors au pilote d’apporter tt élément qui prouve qu’elle (la trace) est erronée, (et le fait que l’enregistreur ne soit pas homologué, n’est pas de nature à rapporter une telle preuve). Je ne vois que le recours à une expertise qui établirait que les données enregistrées sont farfelues… ce qui en pratique est fort peu probable…
  18. Même si mes compétences en droit pénal son anciennes, étant "publiciste" et non "pénaliste", je ne vois pas ce qui choque dans cette procédure; Sous réserve du respect des règles formelles propres au constat de l’infraction, on a un gardien du parc, qui s'il est agent de police judiciaire, constate, via la net coupe que Dupont ou Durant, a commis une infraction Y ou X en survolant à telle hauteur le parc. la matérialité des faits est établie dès lors que le pilote précité atteste lui même, via le respect du règlement netcoupe, que la trace qu'il poste correspond à la réalité...
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