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nzt

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  1. quelle est exactement le pb ; car dès lors que le 6° de l'article D. 121-5 du code de l'aviation civile, prévoit que pour être immatriculé un aéronef doit être rattaché, donc basé, sur un aérodrome et partant du ppe que les aéronefs dont tu parles sont sans doute immatriculés... la question est réglée. ou alors le pb n'est pas celui du rattachement, mais juste du stationnement, ce qui renvoie à l'utilisation du domaine public aéroportuaire, ce qui est une autre question. peux tu préciser ? et dire si l'aéro est ouvert à la CAP oui ou non, propriétaire, gestionnaire (DSP ou régie directe,...)
  2. tiens tiens comme quoi .... le pref (enfin ses services) a eu la même analyse que bibi le maire a accepté de retirer son arrêté ou pas ?
  3. saisir la justice administrative est gratuit ; et le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans le recours précité. (le seul risque est de se voir infliger en cas de "défaite" des frais irrépétibles (L. 761-1 du cja) qui sont généralement évalués "forfaitairement" de 1000/1500 euros.) PS : l’intérêt à agir de la FFVP au sens juridique du terme n'a rien d'évident. l’intérêt à agir des fédérations vis à vis de contentieux locaux pose souvent des pb redoutables
  4. Pétitionner c’est bien, mais les usagers de Sallanches ont-ils introduit une action en justice, ou ont-ils l’intention de le faire. L’idée étant d’essayer d’établir l’illégalité de l’arrêté du 13 février 2019. La voie la plus efficiente est le référé suspension prévu par l’article l. 521-1 du code de justice administrative. Cette procédure peut permettre s’il y est fait droit de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire en attendant le jugement au fond ; qui eu égard au délai de jugement des tribunaux administratifs ne devrait pas arriver avant un ou deux ans. Quelles sont les conditions posées par l’article l. 521-1 : Il faut une urgence et des moyens permettant de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. La condition d’urgence m’apparait constituée dès lors que la fermeture de l’aéro est imminente. Sur les moyens sérieux : il faut trouver une illégalité. (et un acte administratif aussi désagréable soit il n’est pas de ce seul fait illégal). Si je volais à Sallanches je tenterais bien de me servir de ce qu’on peut analyser comme étant une maladresse du maire : il décide dans l’article 1er de fermer à la circulation aérienne l’aéro. Est-il compétent pour ce faire ? En effet alors même que la commune est propriétaire du bien, son affectation à l’usage aéronautique a des conséquences. Sallanches est à usage restreint. La création des aéro à usage restreint est prévue par l’article D. 231-1 du code de l’aviation civile qui dispose : « La décision de les créer est prise dans les conditions prévues à l'article D.211-2 et leur mise en service est autorisée par arrêté conjoint des ministres dont ils dépendent et du ministre chargé de l'aviation civile ; /L'autorisation de les créer est donnée par arrêté ministériel ou interministériel ; / L'autorisation de les créer est donnée par arrêté préfectoral. L’autorité décidant de la création est donc pour faire simple l’Etat Plus intéressant encore : l’article D. 212-3 du même code prévoit : L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou de mise en service d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté ministériel. L'arrêté doit être motivé ; il est publié au Journal officiel de la République française. On peut en déduire que le maire n’était pas compétent pour prendre l’acte en cause (il s’agit ici de compétence « rationae materiae »). Or s’il n’est pas compétent l’acte est illégal. On pourrait argumenter sur le fait que le maire n’a pas entendu « fermer à la circulation » mais fermer l’aérodrome dont il est propriétaire. Mais ce n’est pas ce qu’il a écrit…(si l’arrêté que j'ai trouvé sur internet est bien le bon) Il faut également aller lire deux arrêts du CE : requête 350988 du 22 mai 2012. ou encore 350567 du même jour qui confirment le raisonnement supra, même après la transfert de propriété de certains aéro par la loi du 13 aout 2004. Bref c’est juste mes deux cents contributifs et une simple piste de réflexion (SGDG) ; mais sans doute les usagers de Sallanches ont déjà mené cette réflexion et ont trouvé un avocat (dans un cabinet important spécialisé en droit public ; pour éviter de tomber sur qq’un qui ne serait lui-même pas très qualifié en contentieux administratif) pour mettre tt cela en musique. (Même si la procédure de suspension peut être introduite sans avocat).
  5. nzt

    Pneu Train Sf28

    ou alors c'est bien imité
  6. nzt

    Pneu Train Sf28

    dans les 500 le pneu et 300 la chambre
  7. nzt

    Pneu Train Sf28

    train principal (form1 pas indispensable)
  8. nzt

    Pneu Train Sf28

    Bonjour à tous, l'un d'entre vous aurait-il un tuyau pour trouver un pneu+chambre pour SF28 à un prix correct merci
  9. nzt

    Ask21 Purge Du Frein De Roue

    si toutes les méthodes de purge ne fonctionnent pas, c'est pit'être que c'est pas un pb de purge ! et le piston, est-ce qu'il pistonne ? car parfois le pb vient de là
  10. nzt

    Ask21 Purge Du Frein De Roue

    le plus simple est souvent d'injecter le liquide coté étrier en passant par la purge, au moyen d'un seringue reliée à ladite purge avec un tube souple du style de ceux utilisés pour les instruments de bord. Pendant que l'un injecte, un autre, aspire coté bocal avec un seconde seringue. lorsque plus aucune bulle ne remonte ... c'est normalement bon.
  11. Me posant depuis qq temps la question objet de ce post, j'ai fait au plus simple et interrogé ma DSAC de rattachement ; je vous livre la réponse qui m'a été faite : "Le principe est le suivant : pour pouvoir instruire, un FI(S) doit pouvoir être commandant de bord sur l'aéronef concerné (FCL.915 du règlement (UE) 1178/2011) et par définition l'élève à bord est un passager. En conséquence l'exigence de 3 décollages/atterrissages dans les 90 jours telle que mentionnée par le FCL.060 1) du règlement (UE) 1178/2011 est bien applicable à un FI(S) qui réalise une instruction au vol." Sauf à ce que l'administration centrale ait une réponse différente de celle de ses services déconcentrés, je me cale sur cette interprétation.
  12. j'ai eu le même PB avec un vieux GPS qui n'était plus reconnu par W10. impossible de le faire apparaitre. j'ai trouvé une solution : le connecter, puis éteindre l'ordi et le rallumer ; et là miracle il apparait. tu peux essayer avec ton oudie
  13. Le petit topo promis : Il faut tt d’abord avoir à l’esprit que la voie contentieuse implique d’établir que l’acte est illégal. Et ce n’est pas parce qu’un acte est déplaisant qu’il est illégal. Ceci étant dit : Il faut tt d’abord trouver un porteur du recours : fédé, assoc, ou pilote ; car le requérant doit avoir un « intérêt à agir » c'est-à-dire intérêt à l’annulation de l’acte. Le fait de se prévaloir de sa qualité de pilote de VàV suffit ici. Si c’est une personne morale qui porte le litige, il faut en plus que son objet lui permette d’introduire une action contentieuse et que la personne physique qui la représente ait été habilitée pour ce faire. Il faut également remplir des conditions relatives à la présentation matérielle du recours que je n’évoque pas ici ; c’est de la cuisine. A noter cependant que le ministère d’un avocat n’est pas requis. Un fois le recours rédigé, on saisit le TA dans le ressort duquel l’autorité qui a pris l’acte contesté à son siège. Si erreur à ce niveau : pas de panique la juridiction incompétemment saisie doit transmettre le recours au TA compétent. Quel recours introduire : On pourrait penser utile de faire un référé qui permet d’obtenir rapidement la suspension de l’acte attaqué. Mais les différents référés prévus par le code de justice administrative ont en commun d’exiger une condition d’urgence. Cette condition étant conçue de manière objective et non subjective. C'est-à-dire qu’il ne suffit pas que le requérant dise « il y a urgence car cet arrêté va me plomber ma saison », mais le juge fera le bilan entre l’urgence à suspendre l’application de l’arrêté et l’urgence à ce qu’il soit exécuté. Au cas d’espèce, cette condition ne sera, pour cette raison, pas remplie. Reste donc la voie normale (plus longue !! beaucoup plus longue) du « recours pour excès de pouvoir ». C’est-à-dire du recours classique en annulation. Il faut alors prouver une illégalité. On distingue les illégalités externes des illégalités internes : En matière d’illégalité externe, on peut obtenir l’annulation de l’acte en prouvant que son auteur était incompétent (au sens juridique ! c'est-à-dire qu’il n’était pas compétent matériellement, temporellement ou spatialement). Dans notre cas c’est bon, l’arrêté ayant été signé par le président du parc, actuellement en poste et doté du pouvoir de prendre ledit arrêté. On peut également, toujours au niveau de la légalité externe, rechercher un vice de procédure. Mais la voie est ici étroite depuis de le CE par l’arrêt Danthony, a considéré qu’un vice de procédure ne pouvait aboutir à l’annulation que s’il était de nature à porter atteinte à une garantie ou à avoir une incidence sur le sens de la décision prise. En tt état de cause ces moyens d’annulation n’ont qu’une portée relative, car il suffit que l’administration reprenne la même décision après avoir purgé le vice dont la première était affecté. Les illégalités internes ; plus intéressantes car pour certaines elles ne sont pas « purgeables ». Il s’agit de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation ou de l’erreur dans la qualification juridique des faits (selon les cas) et du détournement de pouvoir. On oublie tt de suite ce dernier cas qui est relatif aux hypothèses ou l’auteur de l’acte a pris ledit acte pour un mobile qui n’est pas celui qu’il expose dans les motifs « officiels »( l’exemple que connaissent ts les étudiants en droit : un maire, par ailleurs patron de bar, utilise ses pouvoirs de police de la circulation pour limiter ladite circulation dans la rue où est situé son principale concurrent ; c’est mal ). Sans détailler les autres cas d’ouverture quelles seraient les pistes possibles : contester factuellement les motifs de l’arrêté, c'est-à-dire établir que les piafs et leur nourriture ne sont pas troublés par le passage des planeurs. (il faut alors faire tomber tous les motifs ; à défaut le juge pourrait retenir que ceux qui subsistent sont suffisants pour fonder légalement l’acte et rejeter le recours). on peut également utiliser le second motif de l’arrêté : "observation croissante de volatils", pour contester l'utilité de la mesure (car une mesure de police pour être légale doit être utile) ; en effet si le régime antérieur permettait l'accroissement de la population de trucs à plume, il n'est pas nécessaire de le durcir. Plus intéressant : se placer sur le terrain de l’interdiction générale et absolue, ce que le juge administratif n’aime pas. Car l’arrêté interdit le survol à moins de 1 000 mètres sur tte la surface du cœur du parc ce d’une manière permanente. Deux branches à ce moyen : retenir que l’interdiction posée est maximale par rapport à ce que prévoit le code de l’environnent, alors que les zones retenues par les motifs de l’acte sont ponctuelles. Il y’ a donc interdiction excessive par rapport aux zones à protéger. Idée renforcée par l’ex donné par les motifs de l’unique percussion entre un oiseau et un planeur : un cas unique ne peut entrainer une interdiction générale. Second axe : l’interdiction est permanente, alors que les motifs retiennent que les troubles sont surtout sensibles l’été. On pourrait donc tenter de développer l’idée que la mesure est trop générale est absolue en n’ayant pas prévu de ne s’appliquer qu’aux périodes ou la faune est vraiment impactée. (reproduction et nidification, par ex) Voir à ce titre et a contrario un extrait d’une décision de la cour administrative d’appel de Nancy rendue le 9 juin 2016 (pour ceux qui veulent la lire dans sa totalité c’est la requête 10NC01912 ; l’arrêt doit avoir été publié sur légifrance) 18. Il ressort de l’arrêté contesté du 5 juillet 2013 qu’afin de garantir l’équilibre biologique des milieux et la conservation des biotopes nécessaires à la reproduction, l’alimentation, au repos et la survie des espèces protégés suivantes : faucon pèlerin, grand Duc d’Europe, harle bièvre, grand corbeau, faucon crécelle, choucas des tours, martinet à ventre blanc, hirondelle des rochers, hirondelle de fenêtre, il est instauré une zone de protection de biotope sous la dénomination « Corniches calcaires du département du Jura ». Sont ainsi protégés 69 sites rocheux, 99 territoires communaux, pour une surface totale de 1 643 hectares. A cet effet, l’arrêté contesté définit un certain nombre de prescriptions, et notamment, l’interdiction dans son article 4, de la création d’aires d’envol pour le vol libre sur les corniches, et aux termes de son article 6, une interdiction de survol des sites mentionnés à l’annexe 8 dans la zone à moins de cent cinquante mètres des parois rocheuses pendant la période dédiée à la reproduction, à savoir du 15 février au 15 juin inclus. 19. Les requérantes soutiennent que cet arrêté, qui entraine un élargissement des interdictions de la pratique du vol libre ou leur restriction, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il édicte une interdiction trop générale et absolue et n’est pas nécessaire à la protection des biotopes. Elles font valoir que le schéma régional de cohérence écologique n’a pas défini de sous-trame concernant les milieux rocheux, faute d’études scientifiques disponibles, que les enjeux sociaux et économiques n’ont pas été pris en compte, que les activités de vol libre fonctionnent sans dommage depuis de nombreuses années et que la protection du faucon pèlerin n’est plus une priorité. 20. S’il est exact que le schéma régional de cohérence écologique n’a pas défini de sous-trame concernant les milieux rocheux, faute d’études scientifiques disponibles, il précise néanmoins que « les milieux rocheux francs-comtois restent des milieux à enjeux pour la biodiversité en Franche-Comté ». Par ailleurs, les insuffisances de ce schéma défini à l’échelle régionale n’établissent pas l’absence de pertinence de l’arrêté contesté dont le champ d’application est limité aux falaises dont les enjeux ont été précisément identifiés en fonction du recensement des données de présence des espèces protégées, à partir des inventaires ZNIEFF et de données d’associations ornithologiques. 21. En outre, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le préfet du Jura qui a organisé des réunions de concertation avec les associations requérantes, a pris en compte les enjeux économiques et sociaux en excluant du périmètre de protection le plus grand site école de vol libre de Jura pour l’enseignement, le site de la corne de Saint‑Thiebault. 22. Enfin, si les associations requérantes soutiennent que la protection n’est pas nécessaire à l’égard de certaines espèces, il ressort de l’arrêté litigieux que le préfet du Jura, en interdisant, pendant une période de quatre mois dans l’année, correspondant à la reproduction des espèces protégées, la création d’aires d’envol et le survol de certaines zones, a adapté les prescriptions prises aux nécessités que la protection de certaines espèces impose en certains lieux, sans imposer en tout temps et en tous lieux, lesdites prescriptions. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’interdiction est générale et absolue. Bref voici quelques réflexions, sans garantie de réussite en cas de contentieux.
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