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Bonne Nouvelle


Fabrice

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Faut pas rêver ! Aussitôt après il y avait un notam de fermeture pour plusieurs mois !

 

Notam (à compter du 01 juin 2012 à 17:57 L)

LFFA-C2873/12

A) LFEE REIMS FIR

B) 2012 Jun 01 15:57

C) 2012 Sep 01 23:59

E) AERODROME DE THIONVILLE-YUTZ:

PSN: 492113N 0061159E

PISTE ET VOIE DE CIRCULATION INUTILISABLES CAUSE TRAVAUX

Modifié par Bob
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Pour ceux que cela interesse l'originale de la décision du Conseil :

 

annulation sur un vice de légalité externe : victoire mais victoire à la pyrrhus hélas....

 

 

CONSEIL D'ETAT

 

statuant

 

au contentieux

 

 

N° 350988

 

__________

 

AERO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et SOCIETE LORAVIA

 

__________

 

Mme Catherine Moreau

 

Rapporteur

 

__________

 

Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

 

Rapporteur public

 

__________

 

Séance du 2 mai 2012

 

Lecture du 22 mai 2012

 

__________

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

 

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

 

Sur le rapport de la 2ème sous-section

 

de la Section du contentieux

 

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'AERO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE, dont le siège est Place de l'Arc-en-ciel à Yutz (57970) et la SOCIETE LORAVIA, dont le siège est à l’Aérodrome de Yutz (57970) ; l'AERO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et la SOCIETE LORAVIA demandent au Conseil d'Etat :

 

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mai 2011 de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement portant fermeture de l'aérodrome de Thionville-Yutz (Moselle) ;

 

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

…………………………………………………………………………

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mai 2012 présentée pour le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

 

Vu le code civil ;

 

Vu le code des transports ;

 

Vu le code de l’aviation civile ;

 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, notamment son article 28 modifié par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

 

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’AERO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et de la SOCIETE LORAVIA, et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Premier ministre (ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement),

 

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

 

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’AERO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et de la SOCIETE LORAVIA, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Premier ministre (ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement) ;

 

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 221-2 du code de l’aviation civile : « L'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée, après enquête technique, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. / La fermeture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique intervient dans les mêmes formes » ;

 

Considérant, d’autre part, qu’il résulte du III de l’article 28 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dans sa rédaction issue de l’article 74 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auquel un aérodrome a été transféré « ne peut engager la procédure de fermeture de l’aérodrome transféré sans avoir recueilli préalablement l’avis des tiers détenteurs de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques présentes sur les lieux et constitué à cet effet un dossier proposant des solutions de relocalisation des activités aéronautiques sur un autre site agréé par l’Etat » ;

 

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, le 21 juillet 2008, le maire de Yutz a demandé au ministre chargé de l’aviation civile la fermeture de l’aérodrome de Thionville-Yutz dont la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion lui avaient été transférés en 2006 en application de l’article 28 de la loi du 13 août 2004 ; que cette fermeture a été décidée par un arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement en date 27 mai 2011 dont les requérants demandent l’annulation ;

 

Considérant que la régularité d’une décision administrative s’apprécie en principe en fonction des règles applicables à la date à laquelle elle intervient ; qu’il en va notamment ainsi lorsqu’une loi nouvelle institue une formalité supplémentaire que l’administration doit accomplir avant que soit prise cette décision, sauf à ce que la loi décide ou implique nécessairement que des actes de procédure déjà accomplis ne peuvent être recommencés ; que les dispositions du III de l’article 28 de la loi du 13 août 2004 ajoutées par la loi du 16 décembre 2010, entrées en vigueur en l’absence de mesures transitoires le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française, le 17 décembre 2010, de la loi du 16 décembre 2010, font par suite obstacle à ce que le ministre chargé de l’aviation civile donne suite, à compter du 18 décembre 2010, à une demande de fermeture d’un aérodrome transféré qui n’aurait pas été précédée du recueil de l’avis des tiers détenteurs de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques présentes sur les lieux et de propositions de solutions de relocalisation de ces activités sur un autre site ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait échec à ce que la demande de fermeture soit réitérée en respectant les prescriptions issues de la loi du 16 décembre 2010 ; que le vice résultant de l’inobservation de ces prescriptions, qui est de nature à priver les intéressés d’une garantie, entache d’illégalité la décision de fermeture prise par le ministre sur cette demande ;

 

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le ministre a décidé la fermeture de l’aérodrome de Thionville-Yutz par arrêté du 27 mai 2011 au vu d’une demande formée par le maire de Yutz le 21 juillet 2008 ; que si une concertation avec les utilisateurs de l’aérodrome a bien été organisée, notamment aux fins de trouver des solutions pour la relocalisation de leurs activités, ces consultations ont été postérieures à la demande initiale de fermeture par laquelle la procédure a été engagée ; que la seule circonstance que des contacts aient été pris avec l’un des utilisateurs avant le 21 juillet 2008 n’est pas suffisante pour que l’avis des tiers intéressés puisse être regardé comme ayant été préalablement recueilli ; qu’il en résulte que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière ;

 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’AERO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et la SOCIETE LORAVIA sont fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 27 mai 2011 portant fermeture de l’aérodrome de Thionville-Yutz ;

 

Considérant qu’il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros que l’AERO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et la SOCIETE LORAVIA demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

 

D E C I D E :

 

--------------

 

Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2011 de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement portant fermeture de l’aérodrome de Thionville-Yutz est annulé.

 

Article 2 : L’Etat versera à l’AERO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et à la SOCIETE LORAVIA la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 3 : Les conclusions de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la commune de Yutz au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'AERO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE, à la SOCIETE LORAVIA, à la commune de Yutz et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l’énergie.

 

N° 350988

 

 

 

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