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onzt

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  1. onzt

    Pilotes Exigez La Modernité

    L'article dans PLANEUR info 4ème trim 2012: "Pilotes, exigez la modernité" est de Grégoire Bert. Je ne suis pas Grégoire Bert. J'ai été extrêmement surpris, pour le moins, de faire paraître un tel article en principe cautionné par la Fédé. C'est la raison pour laquelle j'ai réagi. OUPS !!! excuse moi j'avais mal compris le sens de ton intervention
  2. onzt

    Pilotes Exigez La Modernité

    Non, ce texte est de moi seul et je n'ai rien rédigé pour la Fédé. Merci de ta réponse. Cependant je comprends que tu fais part dans cet article d'une opinon personnelle (tu termines d'ailleurs en précisant qu'il s'agit de "ton sentiment"). Mais pour autant on ne peux pas ne pas prendre en compte le "média" dans lequel s'exprime cette opinion : c'est à dire l'organe officiel de la fédé. (si cet article était paru du "vol à voile", ou dans un post sur ce forum j'aurai admis le caractère "100% personnel" ; mais dans "planeur info", je suis désolé, c'est différent : l'article est nécessairemnt cautionné par le directeur de la publication tel qu'il apparait à la page 1.(ou alors il y a un gros pb !!) C'est là encore que je ne comprends pas car sur le fond je ne pensais pas que la fédé (ou même si je comprends bien ta réponse, certains seulement de ses membres dirigeants) étaient sur cette ligne.
  3. onzt

    Pilotes Exigez La Modernité

    ce texte est paru dans un document fédéral donc validé par la fédé. il témoigne donc d'une "ligne politique" fédérale. c'est là que je ne comprends plus car l'idée me semble en contradiction avec l'objectif de recrutement affiché par la fédé et donc le maintien d'un faible cout d'une saison de vol. Par ailleurs, sachant que le compte d'exploitation 2012 de mon club se cloture environ à +300 euros !!!.... c'est pas demain qu'on vend notre pégase pour acheter une orchidée bref je suis dubitatif.
  4. onzt

    Radio En 8.33

    Bonjour à tous, est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait me confirmer (ou m'infirmer !) que l'espacement des radios changera en 2018 et qu'il passera en 8.33, pour l'ensemble de l'aviation générale ? merci Olivier
  5. onzt

    Bonne Nouvelle

    Pour ceux que cela interesse l'originale de la décision du Conseil : annulation sur un vice de légalité externe : victoire mais victoire à la pyrrhus hélas.... CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N° 350988 __________ AERO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et SOCIETE LORAVIA __________ Mme Catherine Moreau Rapporteur __________ Mme Béatrice Bourgeois-Machureau Rapporteur public __________ Séance du 2 mai 2012 Lecture du 22 mai 2012 __________ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies) Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'AERO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE, dont le siège est Place de l'Arc-en-ciel à Yutz (57970) et la SOCIETE LORAVIA, dont le siège est à l’Aérodrome de Yutz (57970) ; l'AERO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et la SOCIETE LORAVIA demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mai 2011 de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement portant fermeture de l'aérodrome de Thionville-Yutz (Moselle) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mai 2012 présentée pour le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ; Vu le code civil ; Vu le code des transports ; Vu le code de l’aviation civile ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, notamment son article 28 modifié par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’AERO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et de la SOCIETE LORAVIA, et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Premier ministre (ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement), - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’AERO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et de la SOCIETE LORAVIA, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Premier ministre (ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement) ; Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 221-2 du code de l’aviation civile : « L'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée, après enquête technique, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. / La fermeture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique intervient dans les mêmes formes » ; Considérant, d’autre part, qu’il résulte du III de l’article 28 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dans sa rédaction issue de l’article 74 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auquel un aérodrome a été transféré « ne peut engager la procédure de fermeture de l’aérodrome transféré sans avoir recueilli préalablement l’avis des tiers détenteurs de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques présentes sur les lieux et constitué à cet effet un dossier proposant des solutions de relocalisation des activités aéronautiques sur un autre site agréé par l’Etat » ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, le 21 juillet 2008, le maire de Yutz a demandé au ministre chargé de l’aviation civile la fermeture de l’aérodrome de Thionville-Yutz dont la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion lui avaient été transférés en 2006 en application de l’article 28 de la loi du 13 août 2004 ; que cette fermeture a été décidée par un arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement en date 27 mai 2011 dont les requérants demandent l’annulation ; Considérant que la régularité d’une décision administrative s’apprécie en principe en fonction des règles applicables à la date à laquelle elle intervient ; qu’il en va notamment ainsi lorsqu’une loi nouvelle institue une formalité supplémentaire que l’administration doit accomplir avant que soit prise cette décision, sauf à ce que la loi décide ou implique nécessairement que des actes de procédure déjà accomplis ne peuvent être recommencés ; que les dispositions du III de l’article 28 de la loi du 13 août 2004 ajoutées par la loi du 16 décembre 2010, entrées en vigueur en l’absence de mesures transitoires le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française, le 17 décembre 2010, de la loi du 16 décembre 2010, font par suite obstacle à ce que le ministre chargé de l’aviation civile donne suite, à compter du 18 décembre 2010, à une demande de fermeture d’un aérodrome transféré qui n’aurait pas été précédée du recueil de l’avis des tiers détenteurs de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques présentes sur les lieux et de propositions de solutions de relocalisation de ces activités sur un autre site ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait échec à ce que la demande de fermeture soit réitérée en respectant les prescriptions issues de la loi du 16 décembre 2010 ; que le vice résultant de l’inobservation de ces prescriptions, qui est de nature à priver les intéressés d’une garantie, entache d’illégalité la décision de fermeture prise par le ministre sur cette demande ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le ministre a décidé la fermeture de l’aérodrome de Thionville-Yutz par arrêté du 27 mai 2011 au vu d’une demande formée par le maire de Yutz le 21 juillet 2008 ; que si une concertation avec les utilisateurs de l’aérodrome a bien été organisée, notamment aux fins de trouver des solutions pour la relocalisation de leurs activités, ces consultations ont été postérieures à la demande initiale de fermeture par laquelle la procédure a été engagée ; que la seule circonstance que des contacts aient été pris avec l’un des utilisateurs avant le 21 juillet 2008 n’est pas suffisante pour que l’avis des tiers intéressés puisse être regardé comme ayant été préalablement recueilli ; qu’il en résulte que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’AERO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et la SOCIETE LORAVIA sont fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 27 mai 2011 portant fermeture de l’aérodrome de Thionville-Yutz ; Considérant qu’il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros que l’AERO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et la SOCIETE LORAVIA demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2011 de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement portant fermeture de l’aérodrome de Thionville-Yutz est annulé. Article 2 : L’Etat versera à l’AERO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et à la SOCIETE LORAVIA la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la commune de Yutz au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'AERO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE, à la SOCIETE LORAVIA, à la commune de Yutz et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l’énergie. N° 350988
  6. onzt

    Flarm Obligatoire

    Sans remettre en cause l’intérêt du Flarm, il convient peut-être de s’interroger que la possibilité qu’à la fédé d’imposer d’une manière généraliser un tel équipement. Et j’aurai aimé que la note qui a été expédiée à tous les clubs et qui est l’objet de post, soit explicite à ce niveau. En droit le pouvoir réglementaire appartient, pour faire simple à l’Etat. Ce pouvoir peut être, si la loi le permet délégué à une fédération sportive. La jurisprudence admettant par ailleurs qu’une fédé étant chargée de l’exécution du mission de service public, puisse prendre des actes administratifs. Ainsi elle peut prononcer une sanction à l’égard d’un joueur (CE21 novembre 1976 fédération française de cyclisme p. 513) ou encore agréer le matériel utiliser dans les compétitions officielles (CE 22 novembre 1974 Fédération des industries françaises d’articles de sport p. 576) . Mais cette compétence réglementaire et limité par son objet qui est lui-même défini à l’article L. 131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives. Elles exercent leur activité en toute indépendance. ». Dans ce cadre l’article L. 131-7 nous apprend que : « Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations sportives et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants. » Ainsi les Fédé si elles ont bien compétence réglementaire ce n’est que pour réglementer une pratique sportive. Le Conseil d’Etat ne dit pas autre chose dans son avis no 369.474 – 20 novembre 2003 Or en l’espèce la FFVV entend réglementer la consistance des équipements qui doivent équiper nos planeurs, ce qui ne constitue pas une pratique sportive, mais un pb de « navigabilité ». Je ne vois pas sur quel fondement juridique elle peut exiger cela. À mon sens elle peut seulement avoir juridiquement une telle exigence vis-à-vis par exemple des planeurs qui participeraient à des compétitions qu’elle organise. (voir à ce titre les articles R131-32 et 33 qui définissent le champ d’intervention réglementaires des fédé et prévoit : « Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent : 1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ; 2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ; 3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ; 4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves. Article R131-33 : Outre les règles techniques mentionnées à l'article R. 131-32, les fédérations délégataires : 1° Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent, c'est-à-dire à l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur celle-ci ou aux installations qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes ; 2° Contrôlent et valident, en application des 4° et 9° de l'article R. 132-10, la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives. …) Seul l’Etat (via la DGAC) était à mon sens compétent pour imposer un tel équipement, la Fédé pouvant seulement grandement en recommander l’usage. Il convient donc que la fédé explicite sa démarche et singulièrement son fondement juridique.
  7. onzt

    Mémoire Collective

    peu d'aéronefs des origines ont été conservés. il ne faut pas oublier que peu arrivaient à "perdre terre" (à l'époque on ne parlait pas encore de décollage) et généralement lorsque l’expérience n'était pas concluante, ou lorsque les idées de l'inventeur évoluaient, l'engin était démonté, ce qui pouvait être récupéré l'était (le moteur) le reste : poubelle ! ex type de ce comportement Santos dumont, dont par ex la nacelle du 14bis provenait du dirigeable qu'il avait précédemment construit et lorsqu'il a constaté que la solution envisagée dans le 14bis ne fonctionnait pas, il a détruit l'avion et encore une fois récupéré ce qui pouvait l'être... autre phénomène : les améliorations successives : ex l’Antoinette IV qui a subi un nombre incalculable de modifs rendant quasi impossible un travail historique de classement. enfin les constructeurs étaient dans une logique d'inventeur pas de conservateur et il faut un événement extraordinaire pour que l'on prenne conscience de la nécessité de conserver. ainsi le blériot XI qui a traversé la manche a été conduit dans les jours qui suivent l'exploit, au musée des arts et métiers ou il est toujours (comme dit supra, l'"avion" d'Ader y est également exposé)
  8. onzt

    Glissières Pour Verrières

    Merci à tous pour ces diverses réponses ; on va tenter l'usinage ...
  9. onzt

    Glissières Pour Verrières

    je pense réserver cette outil pédagogique en dernier recours :-)
  10. Bonjour, connaîtriez-vous une alternative aux glissières et aux fenêtres fournies par MECAFLEX ?? car ces dernières sont horriblement onéreuses !!
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