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nzt

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Messages posté(e)s par nzt

  1. quelle est exactement le pb ; car dès lors que le 6° de l'article D. 121-5 du code de l'aviation civile, prévoit que pour être immatriculé un aéronef doit être rattaché, donc basé, sur un aérodrome et partant du ppe que les aéronefs dont tu parles sont sans doute immatriculés... la question est réglée.

     

    ou alors le pb n'est pas celui du rattachement, mais juste du stationnement, ce qui renvoie à l'utilisation du domaine public aéroportuaire, ce qui est une autre question.

    peux tu préciser ? et dire si l'aéro est ouvert à la CAP oui ou non, propriétaire, gestionnaire (DSP ou régie directe,...)

  2. saisir la justice administrative est gratuit ; et le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans le recours précité.

    (le seul risque est de se voir infliger en cas de "défaite" des frais irrépétibles (L. 761-1 du cja) qui sont généralement évalués "forfaitairement" de 1000/1500 euros.)

     

    PS : l’intérêt à agir de la FFVP au sens juridique du terme n'a rien d'évident. l’intérêt à agir des fédérations vis à vis de contentieux locaux pose souvent des pb redoutables

  3. Pétitionner c’est bien, mais les usagers de Sallanches ont-ils introduit une action en justice, ou ont-ils l’intention de le faire. L’idée étant d’essayer d’établir l’illégalité de l’arrêté du 13 février 2019.

    La voie la plus efficiente est le référé suspension prévu par l’article l. 521-1 du code de justice administrative. Cette procédure peut permettre s’il y est fait droit de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire en attendant le jugement au fond ; qui eu égard au délai de jugement des tribunaux administratifs ne devrait pas arriver avant un ou deux ans.

     

    Quelles sont les conditions posées par l’article l. 521-1 :

    Il faut une urgence et des moyens permettant de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.

     

    La condition d’urgence m’apparait constituée dès lors que la fermeture de l’aéro est imminente. Sur les moyens sérieux : il faut trouver une illégalité. (et un acte administratif aussi désagréable soit il n’est pas de ce seul fait illégal). Si je volais à Sallanches je tenterais bien de me servir de ce qu’on peut analyser comme étant une maladresse du maire : il décide dans l’article 1er de fermer à la circulation aérienne l’aéro. Est-il compétent pour ce faire ?

     

    En effet alors même que la commune est propriétaire du bien, son affectation à l’usage aéronautique a des conséquences. Sallanches est à usage restreint. La création des aéro à usage restreint est prévue par l’article D. 231-1 du code de l’aviation civile qui dispose : « La décision de les créer est prise dans les conditions prévues à l'article D.211-2 et leur mise en service est autorisée par arrêté conjoint des ministres dont ils dépendent et du ministre chargé de l'aviation civile ; /L'autorisation de les créer est donnée par arrêté ministériel ou interministériel ; / L'autorisation de les créer est donnée par arrêté préfectoral.

    L’autorité décidant de la création est donc pour faire simple l’Etat

     

    Plus intéressant encore : l’article D. 212-3 du même code prévoit : L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou de mise en service d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté ministériel. L'arrêté doit être motivé ; il est publié au Journal officiel de la République française.


    On peut en déduire que le maire n’était pas compétent pour prendre l’acte en cause (il s’agit ici de compétence « rationae materiae »). Or s’il n’est pas compétent l’acte est illégal. On pourrait argumenter sur le fait que le maire n’a pas entendu « fermer à la circulation »
    mais fermer l’aérodrome dont il est propriétaire. Mais ce n’est pas ce qu’il a écrit…(si l’arrêté que j'ai trouvé sur internet est bien le bon)

     

    Il faut également aller lire deux arrêts du CE : requête 350988 du 22 mai 2012. ou encore 350567 du même jour qui confirment le raisonnement supra, même après la transfert de propriété de certains aéro par la loi du 13 aout 2004.

     

    Bref c’est juste mes deux cents contributifs et une simple piste de réflexion (SGDG) ; mais sans doute les usagers de Sallanches ont déjà mené cette réflexion et ont trouvé un avocat (dans un cabinet important spécialisé en droit public ; pour éviter de tomber sur qq’un qui ne serait lui-même pas très qualifié en contentieux administratif) pour mettre tt cela en musique. (Même si la procédure de suspension peut être introduite sans avocat).

  4. Merci pour vos réponses,

     

    En principe on sait faire pour tous les autres planeurs.

    Depuis plusieurs jours on se bat pour purger ce put.. de frein d'ASK21, par dessus par dessous, avec pression ou dépression mais rien n'y fait ?

    Et quand on voit la tête du bocal (drôle d'invention) .ce n'est pas facile facile.

     

    Dommage que je n'ais pas réussi à insérer une photo

    Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette extension d'image sur cette communauté.

     

     

     

    ..

    si toutes les méthodes de purge ne fonctionnent pas, c'est pit'être que c'est pas un pb de purge !

     

    et le piston, est-ce qu'il pistonne ? car parfois le pb vient de là

  5. le plus simple est souvent d'injecter le liquide coté étrier en passant par la purge, au moyen d'un seringue reliée à ladite purge avec un tube souple du style de ceux utilisés pour les instruments de bord. Pendant que l'un injecte, un autre, aspire coté bocal avec un seconde seringue. lorsque plus aucune bulle ne remonte ... c'est normalement bon.

  6. Me posant depuis qq temps la question objet de ce post, j'ai fait au plus simple et interrogé ma DSAC de rattachement ; je vous livre la réponse qui m'a été faite :

     

    "Le principe est le suivant : pour pouvoir instruire, un FI(S) doit pouvoir être commandant de bord sur l'aéronef concerné (FCL.915 B) du règlement (UE) 1178/2011) et par définition l'élève à bord est un passager. En conséquence l'exigence de 3 décollages/atterrissages dans les 90 jours telle que mentionnée par le FCL.060 B) 1) du règlement (UE) 1178/2011 est bien applicable à un FI(S) qui réalise une instruction au vol."

     

    Sauf à ce que l'administration centrale ait une réponse différente de celle de ses services déconcentrés, je me cale sur cette interprétation.


  7. Le petit topo promis :

     

     

     

    Il faut tt d’abord avoir à l’esprit
    que la voie contentieuse implique d’établir que l’acte est illégal. Et ce n’est
    pas parce qu’un acte est déplaisant qu’il est illégal.

     

     

     

    Ceci étant dit :

     

     

     

    Il faut tt d’abord trouver un
    porteur du recours : fédé, assoc, ou pilote ; car le requérant doit
    avoir un « intérêt à agir » c'est-à-dire intérêt à l’annulation de l’acte.
    Le fait de se prévaloir de sa qualité de pilote de VàV suffit ici. Si c’est une
    personne morale qui porte le litige, il faut en plus que son objet lui permette
    d’introduire une action contentieuse et que la personne physique qui la
    représente ait été habilitée pour ce faire.

     

    Il faut également remplir des
    conditions relatives à la présentation matérielle du recours que je n’évoque
    pas ici ; c’est de la cuisine. A noter cependant que le ministère d’un
    avocat n’est pas requis.

     

    Un fois le recours rédigé, on saisit le TA dans le ressort duquel l’autorité qui a pris l’acte contesté à son
    siège. Si erreur à ce niveau : pas de panique la juridiction incompétemment saisie doit transmettre le recours au TA compétent.

     

     

     

    Quel recours introduire :

     

     

     

    On pourrait penser utile de faire
    un référé qui permet d’obtenir rapidement la suspension de l’acte attaqué. Mais
    les différents référés prévus par le code de justice administrative ont en
    commun d’exiger une condition d’urgence. Cette condition étant conçue de
    manière objective et non subjective. C'est-à-dire qu’il ne suffit pas que le
    requérant dise « il y a urgence car cet arrêté va me plomber ma saison »,
    mais le juge fera le bilan entre l’urgence à suspendre l’application de l’arrêté
    et l’urgence à ce qu’il soit exécuté. Au cas d’espèce, cette condition ne sera,
    pour cette raison, pas remplie.

     

     

     

    Reste donc la voie normale (plus longue !! beaucoup plus longue) du « recours pour excès de pouvoir ».
    C’est-à-dire du recours classique en annulation. Il faut alors prouver une illégalité.

     

     

     

    On distingue les illégalités externes des illégalités internes :

     

     

     

    En matière d’illégalité externe, on
    peut obtenir l’annulation de l’acte en prouvant que son auteur était
    incompétent (au sens juridique ! c'est-à-dire qu’il n’était pas compétent
    matériellement, temporellement ou spatialement). Dans notre cas c’est bon, l’arrêté
    ayant été signé par le président du parc, actuellement en poste et doté du
    pouvoir de prendre ledit arrêté. On peut également, toujours au niveau de la
    légalité externe, rechercher un vice de procédure. Mais la voie est ici étroite
    depuis de le CE par l’arrêt Danthony, a considéré qu’un vice de procédure ne
    pouvait aboutir à l’annulation que s’il était de nature à porter atteinte à une
    garantie ou à avoir une incidence sur le sens de la décision prise.

     

    En tt état de cause ces moyens d’annulation
    n’ont qu’une portée relative, car il suffit que l’administration reprenne la même
    décision après avoir purgé le vice dont la première était affecté.

     

    Les illégalités internes ;
    plus intéressantes car pour certaines elles ne sont pas « purgeables ».
    Il s’agit de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation
    ou de l’erreur dans la qualification juridique des faits (selon les cas) et du
    détournement de pouvoir. On oublie tt de suite ce dernier cas qui est relatif
    aux hypothèses ou l’auteur de l’acte a pris ledit acte pour un mobile qui n’est
    pas celui qu’il expose dans les motifs « officiels »( l’exemple que connaissent
    ts les étudiants en droit : un maire, par ailleurs patron de bar, utilise
    ses pouvoirs de police de la circulation pour limiter ladite circulation dans
    la rue où est situé son principale concurrent ; c’est mal ).

     

    Sans détailler les autres cas d’ouverture quelles seraient les pistes possibles :

     

     

     


    • contester factuellement les motifs de l’arrêté, c'est-à-dire établir que les piafs et leur nourriture ne sont pas troublés par le
      passage des planeurs. (il faut alors faire tomber tous les motifs ; à
      défaut le juge pourrait retenir que ceux qui subsistent sont suffisants pour fonder légalement l’acte et rejeter le recours). on peut également utiliser le second motif de l’arrêté : "observation croissante de volatils", pour contester l'utilité de la mesure (car une mesure de police pour être légale doit être utile) ; en effet si le régime antérieur permettait l'accroissement de la population de trucs à plume, il n'est pas nécessaire de le durcir.

    • Plus intéressant : se placer sur le terrain de l’interdiction générale et absolue, ce que le juge administratif n’aime pas. Car l’arrêté interdit le survol à moins de 1 000 mètres sur tte la surface du cœur du
      parc ce d’une manière permanente. Deux branches à ce moyen : retenir que l’interdiction
      posée est maximale par rapport à ce que prévoit le code de l’environnent, alors
      que les zones retenues par les motifs de l’acte sont ponctuelles. Il y’ a donc
      interdiction excessive par rapport aux zones à protéger. Idée renforcée par l’ex
      donné par les motifs de l’unique percussion entre un oiseau et un planeur :
      un cas unique ne peut entrainer une interdiction générale. Second axe : l’interdiction
      est permanente, alors que les motifs retiennent que les troubles sont surtout
      sensibles l’été. On pourrait donc tenter de développer l’idée que la mesure est
      trop générale est absolue en n’ayant pas prévu de ne s’appliquer qu’aux périodes
      ou la faune est vraiment impactée. (reproduction et nidification, par ex)

     

     

     

    Voir à ce titre et a contrario un extrait d’une décision de la cour administrative d’appel de Nancy rendue le 9
    juin 2016 (pour ceux qui veulent la lire dans sa totalité c’est la requête 10NC01912 ; l’arrêt doit avoir été publié sur légifrance)

     

     

     

    18. Il
    ressort de l’arrêté contesté du 5 juillet 2013 qu’afin de garantir l’équilibre
    biologique des milieux et la conservation des biotopes nécessaires à la
    reproduction, l’alimentation, au repos et la survie des espèces protégés
    suivantes : faucon pèlerin, grand Duc d’Europe, harle bièvre, grand corbeau,
    faucon crécelle, choucas des tours, martinet à ventre blanc, hirondelle des
    rochers, hirondelle de fenêtre, il est instauré une zone de protection de
    biotope sous la dénomination « Corniches calcaires du département du Jura ».
    Sont ainsi protégés 69 sites rocheux, 99 territoires communaux, pour une
    surface totale de 1
    643 hectares. A cet effet, l’arrêté contesté définit un
    certain nombre de prescriptions, et notamment, l’interdiction dans son article
    4, de la création d’aires d’envol pour le vol libre sur les corniches, et aux
    termes de son article 6, une interdiction de survol des sites mentionnés à
    l’annexe 8 dans la zone à moins de cent cinquante mètres des parois rocheuses
    pendant la période dédiée à la reproduction, à savoir du 15 février au 15 juin
    inclus.

     

    19. Les
    requérantes soutiennent que cet arrêté, qui entraine un élargissement des
    interdictions de la pratique du vol libre ou leur restriction, est entaché
    d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il édicte une interdiction trop
    générale et absolue et n’est pas nécessaire à la protection des biotopes. Elles
    font valoir que le schéma régional de cohérence écologique n’a pas défini de
    sous-trame concernant les milieux rocheux, faute d’études scientifiques
    disponibles, que les enjeux sociaux et économiques n’ont pas été pris en
    compte, que les activités de vol libre fonctionnent sans dommage depuis de
    nombreuses années et que la protection du faucon pèlerin n’est plus une
    priorité.

     

    20. S’il est
    exact que le schéma régional de cohérence écologique n’a pas défini de
    sous-trame concernant les milieux rocheux, faute d’études scientifiques
    disponibles, il précise néanmoins que « les milieux rocheux francs-comtois
    restent des milieux à enjeux pour la biodiversité en Franche-Comté ». Par
    ailleurs, les insuffisances de ce schéma défini à l’échelle régionale
    n’établissent pas l’absence de pertinence de l’arrêté contesté dont le champ
    d’application est limité aux falaises dont les enjeux ont été précisément identifiés
    en fonction du recensement des données de présence des espèces protégées, à
    partir des inventaires ZNIEFF et de données d’associations ornithologiques.

     

    21. En outre,
    contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le préfet du
    Jura qui a organisé des réunions de concertation avec les associations
    requérantes, a pris en compte les enjeux économiques et sociaux en excluant du
    périmètre de protection le plus grand site école de vol libre de Jura pour
    l’enseignement, le site de la corne de Saint‑Thiebault.

     

    22. Enfin, si
    les associations requérantes soutiennent que la protection n’est pas nécessaire
    à l’égard de certaines espèces, il ressort de l’arrêté litigieux que le préfet
    du Jura, en interdisant, pendant une période de quatre mois dans l’année,
    correspondant à la reproduction des espèces protégées, la création d’aires
    d’envol et le survol de certaines zones, a adapté les prescriptions prises aux
    nécessités que la protection de certaines espèces impose en certains lieux,
    sans imposer en tout temps et en tous lieux, lesdites prescriptions. Par suite,
    les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’interdiction est générale et
    absolue.

     

     

    Bref voici quelques réflexions, sans garantie de réussite en cas de contentieux.



  8.  

    Bonjour,

     

    ... et si l'on pétitionnait pour demander à la FFVV et/ou au CNFAS d'attaquer le parc auprès de la cour européenne des droits de l'homme pour discrimination ?

    Son directeur devrait alors justifier auprès de sa hiérarchie le pourquoi du comment et ça risquerait de péter les indicateurs de son tableau de bord qualité :speeeeed:

    ...

     

     

    >

     

    ...

    Pour faire simple il existe deux sortes de mesures

    administratives unilatérales (c'est-à-dire qui s’imposent de par la seule

    volonté de l’administration en application des pouvoirs qu’elle détient) :

    ...

     

     

    merci pour cet exposé magistral ;-)

     

    Est-ce que, avant de porter l'affaire devant la cour européenne des droits du gypaète, cette mesure ne serait pas attaquable devant le tribunal administratif ?

     

     

    en effet, la saisine de la juridiction administrative est la seule voie utilisable. mais comme dit surpa il ne faut pas tarder : il faut que le recours soit introduit dans une délai de deux mois suivant la publication.

     

    reste qu'il faut alors établir l’illégalité de l'acte ...

     

    aujourd'hui je vole, demain j'essaye de poster un petit topo sur la question.


  9. Bonjour à tous,

     

    Au regard des débats précédents un point sur l’applicabilité
    des mesures administratives réglementaires semble s’imposer ;

     

    Pour faire simple il existe deux sortes de mesures
    administratives unilatérales (c'est-à-dire qui s’imposent de par la seule
    volonté de l’administration en application des pouvoirs qu’elle détient) :
    les décisions réglementaires qui s’adressent à une pluralité de destinataires
    (c’est celle qui nous occupe) et les décisions individuelles qui comme leur nom
    l’indique ne s’adressent qu’à un individu (par ex un arrêté titularisant un
    agent de la fonction publique).

     

    Pour devenir exécutoire, c'est-à-dire pour entrer en
    vigueur, mais également pour être opposable tant à leurs destinataires qu’aux
    tiers, ces deux types de décisions doivent faire l’objet de mesure de publicité.


    Elles sont de deux sortes : publication pour les mesures réglementaires et notification pour les mesures individuelles.

     

    La publication se fait, en fonction de la nature de l’acte
    en cause au JO, au BO du ministère concerné, au recueil des actes de la préf ou
    de la collectivité, …. Ou encore pour les petites communes par affichage au
    panneau ad hoc.


    La notification se fait pas remise au destinataire.


    Dans notre cas, l’arrêté en cause est un acte réglementaire.
    Pour entrer en vigueur il doit donc être publié : c’est ce que prévoit l’article
    3 de son dispositif.


    Mais c’est là que cela devient juridiquement intéressant :
    car il faut que la mesure de publicité soit utile ; or par ex la seule publication
    annuelle, généralement à la fin de l’hiver, au JO de l’arrêté relatif à la
    réglementation de l’espace aérien ne permet pas une information efficiente des
    usagers, c’est pourquoi les articles D.131-1-3 et 1-4 du code de l’aviation
    civile prévoient que les « découpages » de l’espace aérien sont « portées à la connaissance des usagers aériens
    par le voie de l’information aéronautique
    ».


    C’est à mon sens cette publication qui rend la mesure
    opposable. Le conseil d’Etat ne dit pas autre chose lorsque jugeant de la
    légalité d’une amende administrative, relative à de la circulation d’aérodrome,
    il retient :

    Considérant que l’article 2-1 de l’arrêté portant
    restriction d’exploitation de l’aérodrome de Nice-Côte d’Azur en date du 7 juin
    2004, pris en application de l’article L. 227‑4 précité, prévoit que les
    aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments doivent respecter les
    procédures particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et
    portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique,
    ainsi que l’impose l’annexe 15 de la convention relative à l’aviation civile
    internationale ; qu’il
    n’est pas contesté que la « publication d’information aéronautique » relative à
    la plateforme de Nice Côte d’Azur, prévoit, dans sa version en vigueur à
    la date de l’infraction constatée, que toute exécution de la procédure
    d’atterrissage automatique dite « ILS » alors qu’est en service la procédure
    dite « Riviera », qui est une procédure particulière d’atterrissage manuel
    visant à limiter les nuisances sonores sur les communes voisines de
    l’aérodrome, donnera lieu à une analyse des causes et pourra conduire à un
    relevé de manquement ; que la procédure à suivre était donc, contrairement à ce
    que prétend la compagnie, prévisible et accessible dès lors qu’il ressort de
    l’instruction, d’une part, que les conditions météorologiques, le jour du
    manquement, permettaient l’atterrissage manuel selon la procédure « Riviera »,
    d’autre part, que la tour de contrôle a bien rappelé à la compagnie que cette
    procédure était en service ce jour-là ; que la compagnie requérante ne conteste
    pas que son aéronef n’a pas respecté la procédure d’approche « Riviera » mais
    estime que l’autorisation d’approche « ILS » a été accordée par les services de
    contrôle aérien peu de temps avant l’approche ; qu’il résulte toutefois de
    l’instruction que cette autorisation n’a été accordée que pour répondre à des
    impératifs de sécurité, compte tenu de l’absence de préparation par le pilote
    de l’aéronef d’une approche respectant la procédure « Riviera » ;


    Mutatis mutandis, cette position est conforme à ce qui se
    fait en matière de circulation routière : Mais ici une dérogation existe à
    la règle de la publication : les mesures administratives relatives à l’usage
    des voies doivent pour être opposables, avoir été publiées ET être reprises via
    des panneaux installés sur site (voir art R411-25 du code de la route). (à
    défaut tt conducteur devrait aller lire le panneau d’affichage de chacune des
    mairies des communes traversées, ce qui serait assez peu pratique). Mais la
    difficulté dans ce qui nous occupe vient du fait qu’il n’existe, à ma
    connaissance, pas une disposition analogue et aussi claire, pour la circulation
    aérienne, mais cela n’est pas dirimant au regard de la jurisprudence du CE :


    Voir notamment : la requête 345165 « fédération française
    des associations de sauvegarde des moulins » (si si elle existe) qui juge :


    la publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel
    fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si
    l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte
    législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française ou
    si, en l'absence d'une telle obligation, le recueil peut, eu égard à l'ampleur
    et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par
    toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour
    contester la décision. Par ailleurs, l'article 29 du décret n° 2005-1755 du 30
    décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la
    réutilisation des informations publiques pris pour l'application de la loi n°
    78-753 du 17 juillet 1978 prévoit que les directives, instructions,
    circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une
    interprétation du droit positif ou une description des procédures
    administratives sont publiés dans des bulletins dont des arrêtés ministériels
    déterminent le titre exact, la matière couverte ainsi que le lieu ou le site
    internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie. La publication
    d'une circulaire au bulletin officiel d'un ministère dont aucun arrêté
    ministériel publié au Journal officiel ne détermine la matière qu'il couvre et
    le lieu où il peut être consulté n'est pas un mode de publicité résultant d'un
    texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel. Il
    convient donc, dans une telle hypothèse, de déterminer si le délai de recours
    contre la circulaire a couru en fonction de l'ampleur et des modalités de la
    diffusion de ce bulletin.


    Vis-à-vis de l’acte qui nous occupe, la situation est encore
    un peu plus floue car le président du parc tire son pouvoir de police du code
    de l’environnement qui prévoit une simple information classique et non une info
    ad hoc destinée aux usagers de l’espace aérien. Or comme dit supra une simple
    publication semble insuffisante ; c’est donc pertinemment que l’AIP a été
    publiée.


    A noter que cette publication fait courir les voies et délais
    de recours et que passé un délai de deux mois après cette publication, ledit arrêté
    ne sera plus contestable par voie d’action (il le demeurera par voie d’exception) ;
    mais la légalité de cet acte est un autre sujet …



  10. Bonjour,

     

    En effet ça devient gênant. Surtout que le détail des vols, fichiers igc et la carte précise sont réservé aux membres

    inscrits qui sont donc supposés être des pilotes participant à la compétition.

    Donc si cette gardienne utilise des informations acquissent illégalement n’est-il pas possible de contester la légalité de la verbalisation ?

     

    L’aide d’un juriste nous aidant à éclaircir ce point, serait la bien venue. N’est-il pas possible de s’appuyer sur les

    nombreux cas de contestation des infractions routières qui ont amenées à utiliser du matériel calibré, appliquer une marge d’incertitude et suivre des

    règles d’installation et d’utilisation strictes des radars ?

     

     

    PS : Si je supprime mon compte à l’OLC,

    cela supprime-t-il mes vols ?Bonjour,

    voir éléments de réponse dans mon message supra


  11. Pour en revenir à la question d’origine de ce post et répondre aux divers questions qui se sont faites jour, il faut rappeler un ou deux éléments de droit ; puisque de droit pénal il s’agit et même si mes souvenirs en la matière sont lointain. (peut-être qu'un autre juriste pénaliste pourra les préciser)


    La question de savoir si telle ou telle restriction de survol est opportune ou non (nous n’avons hélas à ce niveau qu’à subir) n’étant pas ici en débat.


    Donc, rapidement puisque ce n’est pas le cœur du sujet, il nous faut une incrimination préexistante à la commission de l’infraction :

     

    C’est l’article L. 311-4-1 du code de l’environnement qui y pourvoit :

    « La réglementation du parc national et la charte prévue par l'article L. 331-2 peuvent, dans le coeur du parc : /(…)/ 2° Soumettre à un
    régime particulier et, le cas échéant, interdire la chasse et la pêche, les activités commerciales, l'extraction des matériaux non concessibles,
    l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol,
    toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national. (…).
    »



    Accompagné par l’article R. 331-68 du code de même code qui prévoit la sanction : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter la réglementation applicable au coeur du parc national limitant ou interdisant : /(…)/ 7° Le survol du coeur du parc national. »



    Reste à constater l’infraction : l’article L. 172-4 du code précité, pour faire simple, renvoie au code de procédure pénale la constatation des infractions définies par le code de l’environnement. Passons là-dessus.

     

    L’article 537 du code de procédure pénale nous dit que :
    « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et
    procès-verbaux, ou à leur appui. / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents
    de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
    auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. / La preuve contraire ne peut être rapportée que par
    écrit ou par témoins.
    »

    (On supposera que l’agent du parc fait partie des agents visés par cet article.)

    Pour en venir à notre sujet, ces dispositions instituent une présomption de preuve ; mais cette présomption est dite « simple », c'est-à-dire qu’elle tombe si la preuve contraire est rapportée.

     

    On se retrouve donc en matière d’administration de la preuve, face à un régime dit de manière un peu pompeuse « de la dialectique de la preuve ». je préfère parler de partie de ping-pong : une des parties affirme qu’une infraction a été commise ; il appartient alors à l’autre de rapporter des éléments en sens contraire et ainsi de suite. C’est dans le cadre de cette échange contradictoire que le juge formera son opinion ;

    Dans ce contexte toutes les preuves son admissibles, c’est pourquoi la question de l’homologation du logger n’est pas dirimante : il
    faut que chacune des parties apporte des éléments, sachant que du fait de l’application de l’article 537, l’agent verbalisateur part avec un coup d’avance.

    A titre d’ex, voici un arrêt très parlant de la cour de cass, qui juge du cas d’un pilote qui s’est amusé à faire du radada dans un
    port de Guyane (fallait pas) :


    Cour de cassation

    chambre criminelle

    Audience publique du mercredi 2 mars 2016

    N° de pourvoi: 15-82312


    Non publié au bulletin Rejet



    M. Guérin (président), président

    SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

     

    Texte
    intégral

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION,
    CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

    Statuant
    sur le pourvoi formé par :

    - M. Guy X...,





    contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date
    du 12 février 2015, qui, pour mise en danger d'autrui par violation
    manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de
    prudence et manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police
    pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, l'a
    condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros et 35 euros
    d'amende ;


    La COUR,


    statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient
    présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
    pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel,
    conseiller de la chambre ;



    Greffier
    de chambre : Mme Hervé ;



    Sur le
    rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile
    professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de
    M. l'avocat général WALLON ;



    Vu le
    mémoire produit ;


    (...)

     

    Sur le
    premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne
    des droits de l'homme ainsi que de l'article 2 du protocole n° 7 du 22 novembre
    1984 additionnel à cette convention, 223-1 du code pénal, préliminaire, 427,
    591 et 593 du code de procédure pénale, D. 131-1 à D. 131-10 du code de
    l'aviation civile, de l'arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l'air et
    aux services de la circulation aérienne, ensemble le principe du respect de la
    présomption d'innocence ;


    "
    en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de mise en danger d'autrui
    par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de
    sécurité ou de prudence ;


    "
    aux motifs propres que M. X... n'a fourni que des explications confuses,
    contradictoires et parfois aberrantes ¿ ; que non seulement M. X... ne démontre
    pas avoir demandé l'autorisation de voler à basse altitude à la tour de
    contrôle mais bien au contraire son plan de vol ne le prévoyait pas et il ressort de la case numéro
    5 du strip versé aux débats qu'il n'était pas autorisé à descendre plus bas que
    1. 000 pieds
    et qu'aucun changement d'altitude ni aucune indication de survol à basse hauteur n'a été communiqué aux
    contrôleurs aériens pour ce vol ; ¿ qu'il résulte à l'évidence de la procédure
    que M. X... a effectué une manoeuvre particulièrement dangereuse en volant à
    quelques mètres de hauteur et quelques mètres sur le côté d'un pétrolier
    ; que, ce faisant, il a violé de façon manifestement délibérée les obligations
    particulières de prudence ou de sécurité imposées par les textes spécifiques
    rappelés ci-dessus ainsi, au demeurant, que les règles les plus élémentaires de
    sécurité ; qu'en évoluant sans autorisation et sans justification à une
    altitude inférieure à 150
    mètres ou 500 pieds par rapport au niveau de l'eau et à
    une distance de moins de 150 m
    par rapport à un navire non manoeuvrant, évoluant dans une zone dangereuse et
    chargé de matières hautement inflammables ; qu'il y a lieu de souligner que M.
    X... a cru devoir indiquer que pour les manoeuvres d'entraînement soient
    efficaces, il faut qu'elles soient réalisées dans les conditions de vol plus
    défavorables, ce qui implique donc qu'il a délibérément mis en danger la vie de
    ses propres passagers ; que son comportement irresponsable, qui aurait pu
    conduire à une collision aux conséquences gravissimes, a exposé plusieurs
    personnes, et notamment l'équipage du navire et ses propres passagers, à un
    risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou
    une infirmité permanente ; que le jugement sera donc confirmé quant à la
    culpabilité ;



    "
    et aux motifs adoptés que l'impossibilité de versement d'autres documents
    relatifs au contrôle de navigation aérienne argué par le prévenu qui a tardé à
    comparaître à la gendarmerie ne fait pas obstacle à une appréciation du
    tribunal des éléments rassemblés au dossier ; que l'infraction de mise en
    danger de la vie d'autrui doit en effet s'apprécier au vu des circonstances de
    fait qui en l'espèce se dégagent des trois témoignages qui sont concordants
    pour rapidement alerter sur sa conduite dangereuse au vu des circonstances
    réduites avec un obstacle, un pétrolier, qui en cas de collision pouvait causer
    un accident gravissime ; que
    les témoins n'étaient pas dépourvus d'une capacité d'analyse des distances pour
    à l'unanimité s'émouvoir à la vue de l'appareil piloté par M. X... et chiffrer
    les distances ; que le pilote manoeuvrant le bateau indique avoir ainsi pu
    observer le toit du cockpit alors que la passerelle dans laquelle il se
    trouvait est à une dizaine de mètres de hauteur par rapport à la mer ;
    que le strip de son vol a établi que ce pilote n'était autorisé qu'à une
    évolution constante de 1. 000
    pieds, alors que M. X... reconnaît lui-même avoir évolué
    en basse altitude de 170
    pieds au lieu des 500 pieds réglementaires
    ; que ces éléments emportent la conviction du tribunal pour le déclarer
    coupable des faits objets de la prévention ;



    "
    1°) alors que le délit de risques causés à autrui suppose la violation d'une
    obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le
    règlement ; qu'en l'espèce, pour justifier l'application des règles minimales
    de hauteur à respecter en cas de « vol à vue » énoncées à l'article 4-6 du
    chapitre 4 de l'annexe 1 de l'arrêté du 3 mars 2006 pris pour l'application de
    l'article D. 131-7 du code de l'aviation civile, la cour d'appel devait exclure
    non seulement que M. X... se trouvait en phase de décollage ou d'atterrissage
    au moment des faits mais aussi qu'il avait obtenu une autorisation des
    autorités compétentes ; qu'en déclarant le délit constitué sans que les données
    de gestion du trafic aérien n'aient été produites à l'initiative de l'autorité
    de poursuite, afin de préciser la position exacte de l'aéronef et d'exclure
    l'autorisation de vol à basse altitude dont se prévalait M. X..., la cour
    d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et
    principes susvisés ;



    "
    2°) alors que la présomption d'innocence implique que le doute profite à
    l'accusé ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait avoir demandé et obtenu
    l'autorisation de la tour de contrôle afin d'effectuer un vol à basse altitude
    dans le cadre de son entraînement conformément à la possibilité prévue par
    l'article 4-6 du chapitre 4 de l'annexe 1 de l'arrêté du 3 mars 2006 pris pour
    l'application de l'article D. 131-7 du code de l'aviation civile ; que, tout en
    constatant la disparition des enregistrements de données relatives à la gestion
    du trafic aérien, la cour d'appel a reproché à M. X... de ne pas justifier
    avoir demandé cette autorisation et prétendu qu'aucun changement d'altitude ni
    aucune indication de survol à basse hauteur
    n'avait été communiqué aux contrôleurs aériens ; qu'en imputant donc à M. X...
    la responsabilité du défaut de conservation de données à la disposition des
    seuls responsables du contrôle aérien afin d'écarter ses moyens de défense et
    de retenir sa culpabilité, quand il appartenait à l'autorité de poursuite de
    solliciter de telles pièces dès l'ouverture de l'enquête pour établir la
    réalité des faits, la cour d'appel a violé le principe et les textes précités ;



    "
    3°) alors que le délit de risques causés à autrui suppose la violation
    manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de
    sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en déduisant la conscience de
    violer une obligation particulière de prudence ou de sécurité d'un propos
    général prêté à M. X... selon lequel « pour que les manoeuvres d'entraînement
    soient efficaces, il faut qu'elles soient réalisées dans les conditions de vol
    les plus défavorables », quand il lui appartenait de rechercher, au cas
    particulier, si M. X..., qui s'estimait autorisé à voler à basse altitude et
    contestait la proximité du pétrolier, avait de manière évidente méconnu
    l'obligation s'imposant à lui, la cour d'appel a privé sa décision de toute
    base légale au regard des textes susvisés ; "



    La décision commence ici :


    Attendu
    qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, M. X..., aux
    commandes d'un avion Cessna 33,
    a dépassé, le 26 avril 2010 entre 15 heures 10 et 15
    heures 15, en dessous des normes autorisées, un pétrolier en cours de chenelage
    pour entrer au port de Degrad-des-Canes (Guyane)
    ; qu'il a reconnu, lors de son audition en enquête préliminaire le 7 juin 2010,
    soit plus d'un mois après le vol, qu'il volait à cet instant au-dessous de
    l'altitude autorisée par la réglementation aérienne et à une faible distance du
    pétrolier ; qu'il a toutefois soutenu qu'en sa qualité de pilote-instructeur,
    il avait sollicité et obtenu une autorisation des contrôleurs aériens pour s'entraîner,
    par un vol à très basse altitude, aux conditions d'un amerrissage forcée ; que
    M. X... a été poursuivi pour mise en danger d'autrui et manquement à une
    obligation de sécurité imposée par la réglementation ; que, pour déclarer le
    prévenu coupable, le tribunal retient, notamment, que l'absence de
    conservation, passé le délai de trente jours prévu par la législation en
    vigueur, des communications échangées entre le pilote et le contrôle aérien ne
    fait pas obstacle à sa condamnation et que la preuve d'une autorisation
    accordée par les contrôleurs aériens n'est pas rapportée ; que M. X... a
    interjeté appel de ce jugement ;



    Attendu
    que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. X... n'était pas, à
    l'instant où il s'est trouvé à proximité du navire, en phase de décollage ni
    d'atterrissage, qu'il n'est pas démontré qu'il effectuait un vol d'instruction
    ou d'entraînement, alors qu'il avait à bord des passagers pour effectuer un vol
    d'observation de mammifères marins, et qu'il n'est pas davantage établi,
    notamment en l'absence de l'enregistrement, que la tour de contrôle lui avait
    accordé une dérogation ;



    Attendu
    qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés
    au moyen, dès lors qu'elle
    a souverainement apprécié, au vu des témoignages recueillis, des
    déclarations du prévenu et des autres éléments soumis à la discussion
    contradictoire, que M. X... avait volé en dessous de l'altitude autorisée dans
    des conditions pouvant exposer autrui à un risque de mort au cas de collision
    avec le navire ;



    D'où il
    suit que le moyen doit être écarté ;



    Et
    attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



    REJETTE
    le pourvoi ;



    Ainsi
    fait et jugé par la Cour
    de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars
    deux mille seize ;



    En foi
    de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le
    greffier de chambre.



     



    Ce qui est intéressant dans cette affaire, c’est que la cour de cass, qui juge en droit en non en fait, valide la mécanique du raisonnement juridique de la cour d’appel, qui illustre bien l’échange des arguments de part et d’autre et le faisceau d’indices (dont les témoignages concordants) qui est retenu par le juge pour établir la matérialité des faits

     

    Bref, pour en revenir au survol des parcs : on a une trace GPS qui retrace le trajet supposé exact de l’aéronef ; on suppose
    qu’elle montre une pénétration dans un espace interdit. Le PV fait alors foi. Il appartient alors au pilote d’apporter tt élément qui prouve qu’elle (la trace) est erronée, (et le fait que l’enregistreur ne soit pas homologué, n’est pas de nature à rapporter une telle preuve). Je ne vois que le recours à une expertise qui établirait que les données enregistrées sont farfelues… ce qui en pratique est fort peu probable…



  12. Même si mes compétences en droit pénal son anciennes, étant "publiciste" et non "pénaliste", je ne vois pas ce qui choque dans cette procédure; Sous réserve du respect des règles formelles propres au constat de l’infraction, on a un gardien du parc, qui s'il est agent de police judiciaire, constate, via la net coupe que Dupont ou Durant, a commis une infraction Y ou X en survolant à telle hauteur le parc. la matérialité des faits est établie dès lors que le pilote précité atteste lui même, via le respect du règlement netcoupe, que la trace qu'il poste correspond à la réalité...

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