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PUISSANT C

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  1. PUISSANT C

    Don Aux Oeuvres

    Le bénéfice du droit à déduction du revenu imposable des dons ( visés par les dispositions du b du 1 de l'article 200 et du a du 1 de l'article 238 bis du CGI ), mais aussi, sous certaines autres conditions, l’exonération de la taxe foncière, dont le montant peut être particulièrement élevé est soumis à deux conditions : - le caractère désintéressé du fonctionnement de l’association ; - l’intérêt général de son fonctionnement. Le fisc a pu écarter le caractère d’intérêt général de certains clubs de vol à voile au motif que leur fonctionnement ne profiterait qu’aux membres du club et partant à un cercle restreint de personnes, et non au plus grand nombre. Selon le message de Thierry NAULEAU du 11/05/2012, les clubs de vol à voile, ouverts à toute personne qui souhaite apprendre à piloter, et non à des personnes qui se connaissent ou satisfont à un critère d’admission, ne sont pas des cercles restreints de personnes. Un jugement du Tribunal administratif ( TA ) de Lille du 27/09/2012 ( FORMINDEP, n°0906065, cf. Revue de jurisprudence fiscale 2013, n°540 ) semble confirmer cette position. Le tribunal constatant que l’association FORMINDEP soutient, par tous moyens utiles, en particulier de logistique et de communication, les actions de collectifs des professionnels de santé et de patients, dans le seul intérêt des patients, a jugé l’association fondée à soutenir qu'elle revêt un caractère d'intérêt général ( au sens des dispositions du b du 1 de l'article 200 et du a du 1 de l'article 238 bis du CGI ). Le tribunal a ainsi annulé la décision des services fiscaux lui refusant le caractère d’intérêt général au motif que l’activité de l’association ne profiterait pas qu’à un cercle restreint de médecins et de malades. Le tribunal reconnaît ainsi que son activité est profitable au plus grand nombre bien qu’elle ne travaille effectivement qu’avec un nombre limité de personnes. Le Cabinet de Me C. AMBLARD ayant diffusé cette décision souligne l’intérêt des associations de ne pas prendre pour « argent comptant » les décisions prises par les services fiscaux en ce domaine. Cf. http://www.npsconsulting-avocats.fr/NPS/archives/1055. On notera - 1 - que l’association a quand même dû attendre trois ans pour que la décision administrative qui lui causait préjudice soit annulée et - 2 - que les recours au TA sont heureusement gratuits et ne doivent pas nécessairement être présentés par un avocat. La décision citée semble donc bien transposable à une association ayant essentiellement pour activité l'apprentissage et la pratique du vol à voile à la condition naturellement que l’activité de formation présente un caractère prépondérant et que les critères précisés par la jurisprudence soient bien réunis : gouvernance démocratique et désintéressée, dévouement de ses membres, fonctionnement et tarifs permettant au public le plus large de participer à l’activité de l’association.
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